Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2200184 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 23 mai 2022 sous le n° 22MA01212, M. B..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui remettre, dans le même délai de cinq jours, un tel récépissé ou une telle autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette même somme sur le fondement de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance tant du principe du contradictoire que des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen opérant tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce dernier n'ayant pas examiné la gravité des conséquences qu'un refus de séjour aurait sur sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués en première instance et repris en appel par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 23 mai 2022 sous le n° 22MA01213, M. B..., représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021, portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette même somme sur le fondement de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens, visés ci-dessus, présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 19 janvier 2003, déclare être entré en France le 17 décembre 2016 en compagnie de ses parents et de son frère cadet. Il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui sont dirigées contre ce jugement et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. B... demande à la cour, respectivement, de l'annuler et d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France avant l'âge de quatorze ans et qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité secondaire au cours de laquelle il a effectué plusieurs stages réussis en milieu professionnel. Les bulletins scolaires de l'intéressé, ainsi que les très nombreuses attestations circonstanciées qu'il produit, témoignent du sérieux ainsi que du comportement exemplaire de M. B... qui a obtenu, au mois de juin 2021, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité " technicien conseil vente en alimentation ", avec la mention " très bien ". Il était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de préparation au diplôme du brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client ". Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B... s'est investi bénévolement dans plusieurs associations depuis son entrée sur le territoire français. En particulier, il participe activement, depuis le mois de mars 2017, soit depuis plus de quatre années à la date de l'arrêté attaqué, aux activités d'une association marseillaise venant en aide aux personnes en situation de grande précarité. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la parfaite intégration de M. B... sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé dont la demande a d'ailleurs été déposée dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22MA01212 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022, les conclusions de sa requête n° 22MA01213 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette même somme à ce dernier sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01213 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2022 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 5 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette même somme à l'intéressé sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
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Nos 22MA01212, 22MA01213