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29/09/2022 | FRANCE | N°19MA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 19MA03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile particulière (SCP) Ciskey a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le maire de Gordes a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait délivré, ainsi que la décision du 11 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703407 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés

le 12 août 2019 et le 12 août 2021, la SCP Ciskey, représentée par la SELARL Drai Associés, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile particulière (SCP) Ciskey a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le maire de Gordes a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait délivré, ainsi que la décision du 11 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703407 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 2019 et le 12 août 2021, la SCP Ciskey, représentée par la SELARL Drai Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le maire de Gordes a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait délivré, ainsi que la décision du 11 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gordes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut d'examen de l'ensemble des moyens ;

- le maire de la commune de Gordes ne justifie pas de son habilitation à ester en justice pour le compte de la commune ;

- le maire de Gordes était tenu de recueillir l'avis conforme du Préfet de Vaucluse en application du a) de l'article L 422-5 du code de l'urbanisme ;

- la décision de retrait a été prise au terme d'une procédure contradictoire irrégulière au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de délai suffisant à la date de réception du pli pour faire valoir ses observations et faute d'avoir été informée de l'ensemble des motifs de retraits retenus ;

- elle ne mentionne pas le plan d'occupation des sols sous l'empire duquel le permis de construire sollicité lui a été tacitement délivré le 21 février 2017 ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni du plan de prévention du risque d'incendie de forêt, et le maire de Gordes s'est fondé sur un avis du service départemental d'incendie et de secours portant sur des plans erronés. Le maire n'est d'ailleurs pas lié par cet avis ;

- ENEDIS et la la direction départementale des territoires du Vaucluse se sont mépris sur la destination du projet au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme ;

- la décision de retrait méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- le motif fondé sur l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le motif tiré de " l'incomplétude du dossier " est illégal ;

- la commune envisage un classement de la parcelle en zone agricole dans le nouveau plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Gordes, représentée par Me Constanza, conclue au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SCP Ciskey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Germain-Morel, représentant la SCP Ciskey.

Considérant ce qui suit :

1. La SCP Ciskey a déposé, le 21 novembre 2016, une demande de permis de construire en vue de la restructuration et de l'extension de bâtiments liés à une exploitation agricole sur un terrain situé au lieu-dit " B... " à Gordes. Par un arrêté du 18 mai 2017, le maire de Gordes a, d'une part, retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré le 21 février 2017 à la société pétitionnaire et, d'autre part, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SCP Ciskey relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait contenue dans cet arrêté, ainsi que celle de la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le maire de Gordes a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision de retrait.

Sur la régularité du jugement :

2. La société requérante soutient que le jugement en litige a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur commise par ENEDIS et la direction départementale des territoire du Vaucluse sur la destination du projet au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation du motif fondé sur l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France et de l'illégalité du motif tiré de l'incomplétude du dossier. En indiquant dans son considérant 13 que le maire de Gordes aurait pris la même décision de retrait de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu à l'ensemble des moyens soulevés, lesquels ont été visés dans le jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". L'article L. 2122-22 de ce code dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 mars 2018, le conseil municipal de Gordes a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à la SCP Ciskey. Il s'ensuit que le mémoire en défense de la commune est recevable.

Sur le bienfondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ".

6. Le permis de construire tacite en litige a été délivré le 21 février 2017 sous l'empire du plan d'occupation des sols de Gordes, lequel est, en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, devenu caduc le 27 mars 2017, soit antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse retirant ce permis tacite. Par suite, aucun avis conforme du préfet, en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'urbanisme, n'était nécessaire ni pour son édiction, ni, en tout état de cause, pour son retrait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté à l'encontre de conclusions dirigées uniquement contre le retrait de permis de construire tacite.

7. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 avril 2017, le maire de Gordes a informé la société pétitionnaire de ce qu'il envisageait de retirer le permis de construire tacite évoqué ci-dessus, en lui indiquant les motifs sur lesquels il entendait se fonder, et l'a invitée à présenter ses observations " dans les meilleurs délais ". Tout d'abord, la SCP Ciskey, qui a reçu cette lettre le 2 mai suivant, a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses éventuelles observations relatives à la mesure envisagée avant l'édiction, le 18 mai 2017, de la décision de retrait en litige. Ensuite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la lettre évoquée ci-dessus ne précise pas le délai dans lequel elle pouvait formuler ses observations, une telle formalité n'étant pas prévue par les dispositions citées au point précédent, lesquelles imposent seulement que la personne intéressée soit mise à même de présenter ses observations dans un délai utile. Enfin, il ressort de la lettre du 28 avril 2017 que la commune envisageait trois motifs de retrait du permis tacite, en relevant en premier lieu l'incomplétude du dossier, en second lieu le non-respect du plan de prévention des risques des incendies de forêts (PPRIF) et la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et en dernier lieu l'absence d'engagement de la commune auprès d'ENEDIS pour l'extension du réseau de distribution électrique. Il ressort des considérants de l'arrêté attaqué que ces trois motifs fondent la décision de retrait sans que d'autres motifs de retrait supplémentaires ne soient ajoutés. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en litige doit être écarté.

9. En troisième lieu, la société requérante ne se prévaut d'aucun texte imposant la mention, dans une décision de retrait d'un permis de construire, du document d'urbanisme sous l'empire duquel ce permis a été accordé. Dès lors que ce retrait n'est par ailleurs fondé sur aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Gordes, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait en litige aurait dû le mentionner dans ses visas au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

10. En dernier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres

installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus ou un retrait de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

11. Pour retirer le permis de construire tacite dont la SCP Ciskey était titulaire, le maire de Gordes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

12. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le terrain d'assiette s'inscrit en zone rouge du plan de prévention des risques des incendies de forêts (PPRIF) du massif des Monts de Vaucluse Ouest approuvé le 3 décembre 2015 par le préfet de Vaucluse, dont le principe est d'y interdire toutes constructions nouvelles ou d'y limiter les aménagements. Le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse précise à ce titre que l'aléa " feu de forêt " dans ce secteur est considéré comme " très fort " en relevant qu'il s'inscrit dans un secteur boisé particulièrement dense, composé de végétaux hautement combustibles et très inflammables et accessible par un chemin de 2,5 kilomètres en impasse présentant une largeur à certains endroits de 2,5 mètres sans possibilité de croisement de véhicules de secours avant de rejoindre la route départementale 177. Si la société requérante soutient que la zone est en risque d'aléa moyen à fort, en tout état de cause, elle ne l'établit pas. Il ressort ensuite de l'avis du service d'incendie et de secours que le poteau incendie déjà installé à 550 mètres du site présente des caractéristiques de débit de 38 mètres cubes/heures, insuffisant au regard du risque incendie. La société requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse et d'assurer que le nouveau poteau incendie qu'elle entend installer à l'entrée du site aura un débit suffisant. Il ressort enfin de l'avis de la Direction départementale des territoires du 6 janvier 2017 que le projet ne respecte pas la limitation des règles d'extension de bâtiments prévues en zone rouge par le PPRIF et crée des locaux d'exploitations agricoles sans en justifier la nécessité. La société requérante ne le conteste pas utilement en se bornant à produire un rapport d'expertise sur le montage juridique de l'exploitation agricole envisagé avec un avis technique annexé qui n'apporte aucun élément sur la nécessité d'augmenter les surfaces de l'exploitation existante.

13. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité du risque d'incendie et de la configuration des lieux, de l'insuffisance de débit d'eau pour la borne incendie existante et pour celle projetée, de l'insuffisance de la voie d'accès et de l'aggravation de l'exposition incendie au risque par les extensions projetées dont la nécessité n'est pas démontrée, le maire de Gordes était fondé à s'opposer au projet pour des motifs tirés de l'atteinte à la sécurité publique sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune prescription possible serait de nature à répondre à l'ensemble des risques relevés en l'état du dossier. Il résulte de l'instruction que le maire de Gordes aurait pris la même décision de retrait de permis de construire s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède la SCP Ciskey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gordes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Ciskey la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Gordes au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP Ciskey est rejetée.

Article 2 : La SCP Ciskey versera la somme de 2 000 euros à la commune de Gordes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Ciskey et à la commune de Gordes.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

2

N° 19MA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03835
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CONSTANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-29;19ma03835 ?
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