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27/10/2022 | FRANCE | N°22MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 27 octobre 2022, 22MA00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109723, 2109724 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 28 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Bissane, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109723, 2109724 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Bissane, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement rendu par le tribunal le 22 février 2022 rejetant sa demande.

2. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a visé les textes dont il a fait application, a rejeté les demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. et Mme D... en indiquant de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle des intéressés et ne reproduit pas une formule stéréotypée, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Cette motivation doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration désormais en vigueur. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a épousé un compatriote en Algérie le 26 décembre 2001 et que trois enfants sont nés de cette union le 17 octobre 2003, le 17 avril 2009 et le 28 juillet 2012, en Italie pour les deux premiers et en France pour le dernier, le préfet ayant affirmé en première instance sans être contredit que M. et Mme D... et leurs enfants étaient tous titulaires de titres de séjours italiens. Le préfet a également indiqué sans davantage être contredit que Mme D..., qui avait alors fait valoir être entrée en France le 31 mai 2014 dans des conditions indéterminées et sans visa, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 5 juillet 2018, qui a été refusée par arrêté du 8 octobre 2019 assortie d'une invitation à quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2021. Mme D... déclare à nouveau résider en France sans discontinuité depuis mai 2014 mais se borne à produire à l'appui de ses allégations les bulletins de salaire qui ont été remis à son époux à partir d'avril 2019 et les certificats de scolarité de leurs trois enfants établis à partir de l'année scolaire 2014-2015. Elle n'établit pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En dépit des bons résultats obtenus au lycée et au collège dans certaines matières par ses deux premiers enfants et de l'exercice par son époux d'une activité professionnelle depuis 2019, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, quand bien même les enfants de A... D... ont suivi jusqu'à présent leur scolarité en langue française depuis 2014, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'incapacité de la poursuivre en langue arabe en Algérie, leur pays d'origine. Ainsi, même si leurs résultats scolaires sont satisfaisants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

N° 22MA00976 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00976
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-27;22ma00976 ?
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