Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2109723, 2109724 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A..., représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement rendu par le tribunal le 22 février 2022 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant n'établit ni la continuité de son séjour depuis sa dernière date d'entrée en France, ni la stabilité et l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, ni l'absence de tels liens dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et qu'il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine avec son épouse, d'ailleurs en situation irrégulière, et ses trois enfants. Si cet arrêté ne mentionne pas la situation scolaire des enfants de M. A... dont celui-ci se prévalait, il n'avait pas à aborder la situation personnelle de l'intéressé dans le détail et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé une compatriote en Algérie le 26 décembre 2001 et que trois enfants sont nés de cette union le 17 octobre 2003, le 17 avril 2009 et le 28 juillet 2012, en Italie pour les deux premiers et en France pour le dernier, le préfet ayant affirmé en première instance sans être contredit que M. et Mme A... et leurs enfants étaient tous titulaires de titres de séjours italiens. Le préfet a également indiqué sans davantage être contredit que M. A... n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 19 décembre 2014, en déclarant alors être entré en France le 1er février 2014 sous couvert de son titre de séjour italien, cette demande ayant été classée sans suite le 12 juillet 2017 faute pour l'employeur d'avoir répondu aux sollicitation de la DIRECCTE. Le requérant a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 5 juillet 2018, qui a été refusée par arrêté du 8 octobre 2019 assortie d'une invitation à quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2021. M. A... déclare désormais résider en France sans discontinuité depuis juin 2014 mais se borne à produire à l'appui de ses allégations les bulletins de salaire qui lui ont été remis à partir d'avril 2019 et les certificats de scolarité de ses trois enfants établis à partir de l'année scolaire 2014-2015. Il n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En dépit des bons résultats obtenus au lycée et au collège dans certaines matières par ses deux premiers enfants et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2019, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, quand bien même les enfants de M. A... ont suivi jusqu'à présent leur scolarité en langue française depuis 2014, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'incapacité de la poursuivre en langue arabe en Algérie, leur pays d'origine. Ainsi, même si leurs résultats scolaires sont satisfaisants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
N° 22MA00977 2
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