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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA03568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 20MA03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810625 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le12 septembre 2020, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810625 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le12 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Errera, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- il doit être déchargé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 rappels auxquels la SARL Bar Le Central, dont il est gérant et associé, a été assujettie à l'issue de la vérification de comptabilité, en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est gérant et associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Bar Le Central. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti, et pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. M. B... soutient que la procédure d'établissement des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie la SARL Bar Le Central est entachée d'irrégularité et que la décharge des impositions auxquelles la société a été assujettie doit entraîner, par voie de conséquence, la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, en raison du principe de l'indépendance des procédures d'imposition relatives, d'une part, aux sociétés de capitaux, d'autre part, à leurs associés, le requérant ne peut se prévaloir des vices susceptibles d'affecter la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Bar Le Central pour contester ses propres impositions, alors même que celles-ci trouvent leur origine dans l'activité de la société. Par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, par un arrêt du même jour, n° 20MA03567, la Cour a rejeté la demande de décharge présentée par la SARL Bar Le Central.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03568
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma03568 ?
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