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17/11/2022 | FRANCE | N°20MA03628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20MA03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) LP Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de Ramatuelle s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la réalisation de travaux de construction sur un terrain situé chemin de Garonne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800439 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) LP Investissements a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de Ramatuelle s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la réalisation de travaux de construction sur un terrain situé chemin de Garonne, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800439 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 28 avril 2021, la société LP Investissements, représentée par Me Szepetowski, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 7 septembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors que les travaux litigieux entraînent la création d'une surface de plancher légèrement inférieure à 20 mètres carrés résultant de l'extension projetée ;

- la construction initiale a été réalisée à l'occasion de l'obtention du permis de construire délivré en 1986 et les travaux litigieux consistent en la rénovation d'un bâtiment vétuste et n'aggravent pas les éventuelles infractions commises, lesquelles ne sont plus susceptibles de poursuites civiles ou pénales ;

- les travaux litigieux ne sont pas de nature à altérer l'aspect du site et le maire de Ramatuelle a commis une erreur d'appréciation en s'opposant à sa déclaration.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 22 juin 2021, la commune de Ramatuelle, représentée par la SELARL Imavocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société LP Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 septembre 2017, le maire de Ramatuelle s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société LP Investissements en vue de la réalisation de travaux présentés comme consistant en la " restructuration d'un garage/local technique " sur un terrain situé chemin de Garonne. La société LP Investissements relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". L'article L. 421-4 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Son article R. 421-9 prévoit que : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) ".

3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2017 par la société LP Investissements, le maire de Ramatuelle a notamment estimé que le projet litigieux était soumis à permis de construire.

5. Le formulaire normalisé joint au dossier de déclaration préalable déposé par la société pétitionnaire précise que les travaux litigieux, présentés comme consistant en la " restructuration/reconstruction " d'un " garage/local technique ", entraînent notamment la démolition d'un autre " local technique existant " d'une surface de plancher de 6,18 mètres carrés situé derrière ce bâtiment, cette démolition permettant de " tout regrouper dans le nouveau local ", ainsi que la création d'une surface de plancher de 19,80 mètres carrés en extension du " garage/local technique " existant, lequel a été très fortement " endommagé " à la suite d'intempéries. Il ressort de l'ensemble des éléments joints à ce dossier de déclaration préalable, et en particulier du document DP 5 relatif à l'aspect extérieur de la construction projetée ainsi que des plans DP 2 et DP 4, que les travaux en cause, qui impliquent une démolition et ne portent pas uniquement sur l'extension du " garage/local technique " partiellement détruit - dont la régularité de l'édification n'est au demeurant pas établie -, doivent être regardés comme consistant en l'édification d'une construction nouvelle. Eu égard à ses caractéristiques, cette construction nouvelle d'une surface de plancher nettement supérieure à vingt mètres carrés, était soumise à permis de construire. Par suite, le maire de Ramatuelle était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté contesté, de s'opposer aux travaux déclarés.

6. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Ramatuelle, la société requérante ne peut utilement contester le motif d'opposition énoncé dans l'arrêté contesté et tiré de ce que le projet litigieux est de nature à altérer l'aspect du site inscrit de la Presqu'île de Saint-Tropez et à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

7. En troisième et dernier lieu, si la société requérante soutient que les travaux litigieux permettent la " rénovation d'un bâtiment dont la vétusté nuit au paysage environnant ", il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les travaux projetés, qui doivent être regardés comme consistant en l'édification d'une construction nouvelle ainsi qu'il a été dit au point 5, seraient nécessaires à la préservation d'une construction et au respect des normes.

8. Il résulte de ce qui précède que la société LP Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LP Investissements doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LP Investissements le versement à la commune de Ramatuelle d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société LP Investissements est rejetée.

Article 2 : La société LP Investissements versera une somme de 2 000 euros à la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LP Investissements et à la commune de Ramatuelle.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

2

N° 20MA03628

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03628
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-17;20ma03628 ?
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