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01/12/2022 | FRANCE | N°20MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 20MA01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire du Paradou a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit " C... ", sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1708977 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 14 septembre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le

24 mai 2020 et le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire du Paradou a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit " C... ", sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1708977 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 14 septembre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2020 et le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 en tant qu'il a estimé que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui tiré de l'insuffisance de motivation n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Paradou de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

2°) d'enjoindre à la commune du Paradou de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Paradou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a omis de prendre en compte la note en délibéré qu'il lui avait fait parvenir ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit et n'indique pas en quoi le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- il n'est pas établi que ce serait le cas ;

- il appartenait au tribunal d'apprécier au jour de son jugement si le projet était toujours de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le classement en zone Nh envisagé par le futur PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, la commune du Paradou, représentée par Me Dombre, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement attaqué ;

- de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est régulièrement motivé ;

- les moyens soulevés par M. A... en appel et en première instance ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 10 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours incident exercé par la commune du Paradou qui soulève un litige distinct du litige soulevé par l'appel principal.

La commune du Paradou a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Colmant, représentant M. A..., et de Me Masson représentant la commune du Paradou.

Une note en délibéré présentée par la commune du Paradou a été enregistrée le 21 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a présenté une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section K n° 376 A et 378, situé route des Arcades, lieu-dit " C... ". Par arrêté du 14 septembre 2017, le maire du Paradou a sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. A..., annulé cet arrêté pour vice de forme et rejeté les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire du Paradou de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... relève appel de ce jugement du 19 mars 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. La commune du Paradou demande l'annulation du jugement par la voie du recours incident.

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la commune du Paradou :

2. Par son mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, la commune du Paradou demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire du Paradou du 14 septembre 2017. Cette demande soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel de M. A..., qui demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité en faisant valoir que les autres moyens de la demande de première instance étaient de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, mais sans remettre en cause l'annulation prononcée par les premiers juges. Ayant été introduite au-delà du délai d'appel de deux mois, cette demande de la commune du Paradou est, par suite, irrecevable.

Sur l'appel de M. A... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du maire du Paradou du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a jugé que cet arrêté était insuffisamment motivé et que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'était, en l'état de la requête, de nature à fonder son annulation. Il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 9 du code de justice administrative en s'abstenant de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, en écartant implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2017.

4. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement vise la note en délibéré présentée par le requérant et enregistrée au greffe du tribunal le 1er mars 2020. Le tribunal en a donc pris connaissance. Dans la mesure où cette note ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. A... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge n'aurait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office, le tribunal n'était pas tenu d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction afin d'en soumettre les éléments au débat contradictoire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement rendu serait irrégulier en ce que le tribunal aurait omis de prendre en compte cette note en délibéré.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

6. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

7. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

8. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions citées au point 7, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

9. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, applicable au projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) du Paradou : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...) ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

11. Il est constant que, à la date du 14 septembre 2017 à laquelle le maire du Paradou a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A..., l'état d'avancement du futur PLU, arrêté par une délibération du 7 juin 2017 et qui a été ultérieurement approuvé par une délibération du 28 mars 2018, était tel que le classement du terrain d'assiette en zone Nh et les règles qui y étaient applicables étaient déterminés. Cette zone était destinée à recouvrir les secteurs d'habitat diffus, que le rapport de présentation projeté identifie pour certains d'entre eux comme des secteurs d'enjeux paysagers éloignés du centre villageois. Ne devaient y être autorisées principalement que les extensions mesurées des constructions existantes, à l'exclusion de toute construction nouvelle. Le secteur dit " C... ", classé en zone UD par le précédent PLU, dans lequel se situe le terrain d'assiette, se trouve à l'ouest et à distance du village au sud de la route des Arcades. Une urbanisation diffuse sous forme de maisons individuelles de lotissement s'y est développée au sein d'un espace de culture arboricole, séparée du village par des terres cultivées. Les parcelles du requérant sont elles-mêmes à l'état naturel et complantées d'arbres. Le projet d'aménagement et de développement durable () de ce futur PLU comportait un objectif consistant à limiter l'extension de l'urbanisation en complétant le tissu urbain pour redonner du sens à l'existant, après l'extension très importante qui a été permise par le PLU précédent. Le PADD, qui vise aussi à structurer les extensions urbaines déjà constituées en préservant et en valorisant le caractère d'espace de transition vallée/centre villageois, par le maintien des espaces cultivés, identifie à ce titre ce secteur sur une carte. En se bornant à exciper d'une orientation retenue par le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Arles préconisant que le développement urbain s'effectue à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, M. A... ne démontre pas l'incompatibilité du projet de PLU révisé avec ce document, son terrain n'étant d'ailleurs pas situé à l'intérieur de cette enveloppe. Dans ces conditions, en dépit de la desserte par les réseaux du secteur et de son absence " d'intérêt naturel particulier ", le moyen tiré de ce que le futur plan local d'urbanisme ne pouvait légalement prévoir le classement en zone Nh du terrain d'assiette du projet doit être écarté, ce classement légal ne procédant pas davantage d'un prétendu détournement de procédure.

12. D'autre part, le projet litigieux porte sur la construction d'une maison individuelle et d'une piscine d'une surface hors œuvre nette de 355 m². Le rapport de présentation insiste sur le fait que " la zone Nh est un choix fort de la municipalité de stopper les extensions urbaines prévues trop loin du village dans le précédent PLU, malgré une desserte en réseaux publics, ces extensions présentent des capacités résiduelles trop importantes par rapport au projet et trop éloignées pour pouvoir être mobilisées dans le cadre de cette révision ". N'y sont admises que les extensions mesurées des habitations existantes, dans la limite de 200m² de surface de plancher maximum. Eu égard à ces éléments et à l'objectif rappelé au point 9 de maintenir les espaces cultivés, et même si le requérant soutient que son terrain serait actuellement en friches, le maire du Paradou a pu légalement décider de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A..., qui portait sur un projet de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU révisé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et que le recours incident de la commune du Paradou doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Paradou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Paradou et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et l'appel incident de la commune du Paradou sont rejetés.

Article 2 : M. A... versera à la commune du Paradou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune du Paradou.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

N° 20MA01887 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01887
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;20ma01887 ?
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