Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe ".
Par un jugement n° 1804177 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2021 et le 18 janvier 2022, M. A... et M. D..., représentés par Me Colmant, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe " ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Paradou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le classement contesté procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune du Paradou, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. A... et M. D..., et de Me Masson représentant la commune du Paradou.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 janvier 2015, le conseil municipal de Paradou a décidé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 7 juin 2017, il a arrêté le plan local d'urbanisme. Après l'enquête publique qui s'est tenue du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017, il a approuvé ce plan par une délibération du 28 mars 2018. M. A... et M. D... relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant que celle-ci classe en zone Nh le secteur dit " la Pointe " composé notamment des parcelles cadastrées n° 21 à 27, 30, 31, 376 A et 378, AK 18, 452,455,443 et 444 appartenant aux requérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui du moyen soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé en classant le secteur de " la Pointe " en zone N, les requérants se sont prévalus des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et ont entendu établir que ce secteur était déjà urbanisé et ne présentait aucun intérêt naturel particulier. Pour écarter ce moyen, les premiers juges, qui ont cité les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, ont rappelé les intentions des auteurs du plan avant de constater que le secteur en question, s'il accueillait une urbanisation diffuse, était entouré de zones agricoles et de paysages naturels remarquables. Le jugement attaqué, qui n'avait d'ailleurs pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
3. M. A... et M. D... ont également soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré du détournement de procédure en soutenant, d'une part, que l'objectif poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé de limiter l'urbanisation de la commune aurait pu être atteint en maintenant le secteur de " la Pointe " en zone urbaine tout en modifiant le règlement, d'autre part, que le classement du secteur en zone N était lié en réalité à l'insuffisance des équipements publics de la commune résultant d'une ouverture par le passé à l'urbanisation, excessive et frauduleuse. Eu égard à une telle argumentation, non assortie d'éléments précis et circonstanciés, les premiers juges ont pu régulièrement écarter le moyen précité en se bornant à constater que le détournement de procédure allégué n'était pas établi.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...) ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Les auteurs du PLU du Paradou ont créé au sein de la zone naturelle un secteur Nh recouvrant les secteurs d'habitat diffus, que le rapport de présentation identifie pour certains d'entre eux comme des secteurs d'enjeux paysagers éloignés du centre villageois. N'y sont autorisées principalement que les extensions mesurées des constructions existantes, à l'exclusion de toute construction nouvelle. Le secteur dit " la Pointe ", classé en zone UD par le précédent PLU, se trouve à l'ouest et à distance du village au sud de la route des Arcades. Une urbanisation diffuse sous forme de maisons individuelles de lotissement s'y est développée, séparée du village par des terres cultivées. Le PADD comporte un objectif consistant à limiter l'extension de l'urbanisation en complétant le tissu urbain pour redonner du sens à l'existant, après l'extension très importante qui a été permise par le PLU précédent. Le PADD, qui vise aussi à structurer les extensions urbaines déjà constituées en préservant et en valorisant le caractère d'espace de transition vallée/centre villageois, par le maintien des espaces cultivés, identifie à ce titre ce secteur sur une carte. Dans ces conditions, en dépit de leur desserte par les réseaux, leur classement en zone Nh ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard à la légalité de ce classement, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Paradou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et M. D... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et M. D... est rejetée.
Article 2 : M. A... et M. D... verseront à la commune du Paradou une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. C... D... et à la commune du Paradou.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
N° 21MA01511 2
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