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02/01/2023 | FRANCE | N°22MA03148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 janvier 2023, 22MA03148


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Oliviers des Costes, représentée par Me Finet, demande à la cour de prescrire une expertise aux fins de déterminer, d'une part, si la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 porte, pour partie, sur les lots de l'immeuble dont elle a assuré la construction, vendus en novembre 2015, juin 2016 et avril 2017, pour lesquels e

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Oliviers des Costes, représentée par Me Finet, demande à la cour de prescrire une expertise aux fins de déterminer, d'une part, si la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 porte, pour partie, sur les lots de l'immeuble dont elle a assuré la construction, vendus en novembre 2015, juin 2016 et avril 2017, pour lesquels elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 106 666 euros, et, d'autre part, d'analyser la somme de 83 048 euros versée à titre de régularisation sur le stock de lots invendus, en décembre 2016 et août 2017.

Elle soutient qu'elle a fait appel, par requête enregistrée sous le n° 22MA01601, du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 189 714 euros qu'elle estime indûment versée ; que, dans le cas où la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison à soi-même qu'elle revendique ne serait pas admise, cette expertise est utile pour objectiver la double imposition dont elle soutient faire l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Le juge des référés de la cour administrative d'appel est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une demande fondée sur ces dispositions lorsque la mesure sollicitée se rattache à une instance soumise à la cour administrative d'appel.

2. Par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2017, l'administration fiscale a mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Oliviers des Costes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 219 416 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au motif qu'elle ne pouvait prétendre à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur une livraison à soi-même dès lors qu'elle ne pouvait être regardée, à la date du contrôle, comme ayant eu pour activité la vente de l'immeuble qu'elle avait fait construire. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Les Oliviers des Costes tendant, à titre principal, à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 189 714 euros correspondant, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à hauteur de 106 666 euros, à l'occasion des ventes de trois lots réalisées en novembre 2015, juin 2016 et avril 2017, et, d'autre part, à la somme de 83 048 euros versée à titre de régularisation sur le stock de lots invendus, en décembre 2016 et août 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01601, la société Les Oliviers des Costes a fait appel de ce jugement et elle demande, en référé, le prononcé d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer, d'une part, si la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge porte, pour partie, sur les lots de l'immeuble vendus en novembre 2015, juin 2016 et avril 2017, pour lesquels elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 106 666 euros, et, d'autre part, d'analyser la somme de 83 048 euros versée à titre de régularisation sur le stock de lots invendus en décembre 2016 et août 2017.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. La société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Au demeurant, la résolution du litige qui oppose la société requérante à l'administration fiscale paraît, en l'état de l'instruction, tant s'agissant de ses conclusions principales que de ses conclusions subsidiaires, essentiellement relever de questions de droit portant sur les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations successives auxquelles elle a procédé, de livraison à soi-même et de vente des différents lots de l'immeuble dont elle a assuré la construction. Il n'apparaît pas qu'une mesure d'expertise pourrait utilement éclairer des éléments comptables alors que l'assiette du redressement auquel elle a été assujettie est précisément déterminée par la proposition de rectification du 31 juillet 2015, que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion des ventes réalisées en novembre 2015, juin 2016 et avril 2017 est également précisément déterminée et que la société est en mesure d'apporter tous les éléments de calcul de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a elle-même déclarée, en décembre 2016 et août 2017.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Les Oliviers des Costes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Oliviers des Costes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à (SCICV) Les Oliviers des Costes.

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice du contrôle fiscal du Sud-Est.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2023

N° 22MA031482

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA03148
Date de la décision : 02/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FINET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-02;22ma03148 ?
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