Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802829 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 2021 et 10 février 2022, Mme A..., représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine, ensemble la décision du 10 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de La Cadière d'Azur de lui délivrer le permis de construire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours, l'ensemble sous astreinte de
500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n'était pas lié par l'avis conforme du préfet dès lors que celui-ci était illégal ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur le caractère boisé de la parcelle ;
- le projet entre dans les exceptions au principe de la constructibilité limitée prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute de production par la commune d'une délégation de signature régulière et dûment publiée ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sa motivation est stéréotypée ;
- le projet ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le règlement du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) ;
- le refus de permis de construire est constitutif d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 6 décembre 2021 et le 22 décembre 2022, la commune de La Cadière d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés et que la commune a abandonné le motif tiré de la méconnaissance du PPRIF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul représentant Mme A... et Me Kombila, substituant Me Chassany, représentant la commune de La Cadière d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de La Cadière d'Azur a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A... en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage et piscine pour une surface de plancher créée de 276,19 m², sur une parcelle cadastrée AH n° 667 d'une superficie de 6 742 m², situé 1088 chemin de la Lougne et de Malvallon, et a rejeté son recours gracieux par une décision du 10 juillet 2018. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance du permis sollicité et de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, d'une part : " Les
plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en
application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à
compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La
caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme
antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". A défaut d'approbation d'un plan local d'urbanisme à la date du 26 mars 2017 le plan d'occupation des sols de la Commune de La Cadière d'Azur est devenu caduc.
3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, d'autre part :
" Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu ;(...) ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 174-1 et suivants du code
de l'urbanisme et de l'article L. 422-5 de ce même code que lorsque le plan d'occupation des sols d'une commune est devenu caduc, le maire doit alors recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables. Il suit de là que le maire de La Cadière d'Azur devait recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de
Mme A....
5. Si l'avis conforme du préfet du Var ne constitue pas une décision
susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel
que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Le préfet du Var a émis un avis défavorable au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et les dispositions du plan de prévention du risque d'incendies de forêts (PPRIF) approuvé le 14 avril 2014. Le maire a ajouté que le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située au lieu-dit D... au nord-ouest du territoire de la commune à environ quatre kilomètres du village de La Cadière d'Azur, qui s'inscrit dans une zone comportant une centaine de villas desservies par les réseaux d'eau et d'électricité, protégée par des bornes incendies, s'étendant de part et d'autre du chemin de la Lougne et de Malvallon, par des rues les desservant perpendiculairement sur une courte distance, formant ainsi un corridor urbanisé délimité à l'est et à l'ouest par des vallons boisés et au sud par l'autoroute. Toutefois, si le projet se situe à moins de 50 mètres de six constructions, sur un terrain également desservi par les réseaux et éligible à l'assainissement non collectif, il se situe à l'extérieur de l'enveloppe bâtie de la zone ainsi délimitée, et sa réalisation aura pour effet d'étendre cette enveloppe vers l'est en empiétant sur les espaces naturels et boisés dont il n'est séparé par aucune frontière naturelle ou artificielle. Par suite, bien que s'inscrivant à proximité immédiate d'une zone urbanisée, le projet de construction doit être regardé comme étendant la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le préfet du Var était fondé, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, à opposer un avis défavorable ce projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait émis le même avis défavorable, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à l'encontre des autres motifs de cet avis.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
11. L'avis préfectoral litigieux n'étant pas illégal, le maire de La Cadière d'Azur était tenu de refuser le permis de construire sollicité par Mme A....
12. En raison de la compétence liée du maire, les moyens de la requête dirigés contre l'arrêté du maire en litige doivent être écartés en tout état de cause comme inopérants, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de légalité externe.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
16. Les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A.... Il sera mis à la charge de Mme A... au profit de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Cadière d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de La Cadière d'Azur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au p réfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023.
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No 21MA01501
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