Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102440 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. D... A... B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait neutraliser un motif et n'a pas tenu compte de la pièce 73 comportant une attestation de sa sœur ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie résider en France de manière continue depuis le mois d'octobre 2017 ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les mêmes motifs, il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 2 février 1991 à Tunis en Tunisie, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2017 selon ses déclarations. Le 26 août 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler cet arrêté.
Sur la régularité du jugement
2. En se bornant à soutenir que le tribunal ne pouvait neutraliser un motif tiré de l'erreur de fait sur la durée de sa présence en France et n'a pas tenu compte de la pièce 73 comportant une attestation de sa sœur, le requérant, qui critique le bienfondé du jugement et non sa régularité, ne peut pour ces motifs demander son annulation.
3. Il ne ressort pas davantage du jugement attaqué, à supposer le moyen soulevé, que le tribunal aurait procédé irrégulièrement à une substitution de motif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, cet arrêté précise notamment que M. A... B... ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, qu'il ne démontre pas être le seul à pouvoir s'occuper de sa mère, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A... B... et notamment la nationalité française de sa mère, l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des bouches du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet du dossier en ne relevant pas la nationalité française de sa mère, lorsqu'il a estimé que le requérant ne justifiait pas de sa présence indispensable aux côtés de sa mère au regard de son état de santé. S'il soutient que le préfet a omis de prendre en considération la pièce 73 relatif à sa sœur, en tout état de cause, il n'établit pas ni même n'allègue l'avoir produite. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A... B... démontre, par les pièces versées au dossier, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis la fin de l'année 2017 contrairement à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé dans son arrêté, cette erreur de fait est toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, eu égard aux autres motifs légalement retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A... B... soutient que sa présence est indispensable pour sa mère, gravement malade et qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, il ne verse à l'instance que des certificats médicaux insuffisamment circonstanciés, qui se bornent à mentionner la présence indispensable de l'intéressé auprès de sa mère. Les attestations versées à l'instance, le taux d'incapacité retenu dans la notification de la décision d'allocation adulte handicapé entre 50 et 79 % et celui de mobilité de plus de 80 % pour la délivrance de la carte mobilité-inclusion ne permettent pas davantage de qualifier ce besoin. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas suffisamment que l'état de santé de sa mère nécessiterait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante, alors même que la situation financière de sa mère justifierait que cette aide soit apportée par un membre de sa famille. Par ailleurs, M. A... B..., qui ne justifie d'aucune insertion particulière en France par la seule production d'une promesse d'embauche, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
11. Si M. A... B... se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'il n'établit pas, par les pièces produites, que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
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N° 22MA02820
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