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25/05/2023 | FRANCE | N°21MA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Villa Montclar et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de la surélévation d'une construction existante, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1806625 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la SCI Villa Montclar et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Villa Montclar et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de la surélévation d'une construction existante, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1806625 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la SCI Villa Montclar et Mme D..., représentées par Me Caviglioli, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 28 mars 2018 ainsi que sa décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait et les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- la demande d'autorisation d'urbanisme aurait dû porter sur l'ensemble des éléments de construction qui ont été modifiés sans autorisation ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UR 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article UR 13 du même règlement ;

- le pétitionnaire s'est livré à des déclarations frauduleuses et aurait dû déposer une demande de permis de construire en ayant recours à un architecte.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Villa Montclar et de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérantes sont inopérants ou infondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;

- l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ;

- la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Caviglioli, représentant les requérantes, et celles de Me Mendes, substituant Me Cayla-Destrem, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 7 février 2018, un dossier de déclaration préalable, ultérieurement complété, en vue de la surélévation d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle située 6 impasse de la Batterie des Lions sur le territoire de la commune de Marseille. Par un arrêté du 28 mars 2018, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Villa Montclar et Mme D... relèvent appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

3. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande d'autorisation d'urbanisme, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de la prescription prévue par ces dispositions ceux réalisés sans déclaration préalable.

4. Il n'est pas contesté en appel que le bâtiment d'habitation concerné par la déclaration préalable de M. B... a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Si ce bâtiment doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement édifié, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérantes pour la première fois en appel, qu'une extension a été construite au niveau de sa façade nord antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Contrairement à ce que fait valoir M. B...[0], la photographie aérienne produite par les appelantes fait clairement apparaître cette extension qui n'est pas représentée sur les plans joints au dossier de déclaration préalable et dont le pétitionnaire n'établit pas la régularité de l'édification. Il n'est ni établi ni même allégué que les travaux de construction de cette extension aux dimensions modestes auraient été achevés depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il est constant que des travaux de modification des ouvertures ont été entrepris sur le bâtiment en cause et que ces travaux ont été achevés au plus tard au cours de l'année 1992. Alors que les appelantes soutiennent qu'il n'est pas démontré que ces travaux de modification des ouvertures auraient été réalisés après l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme, M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir tant la régularité que la date de réalisation de ces travaux qui ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de ce bâtiment. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ces derniers travaux auraient été exemptés de permis de construire à l'époque de leur réalisation et pourraient, par suite, bénéficier de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de construction à régulariser et non sur les seuls travaux mentionnés dans son dossier de déclaration préalable. Par suite, la SCI Villa Montclar et Mme D... sont fondées à soutenir que le maire de Marseille aurait dû s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B....

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation des décisions litigieuses.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Villa Montclar et Mme D... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, l'arrêté du maire de Marseille du 28 mars 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Marseille du 28 mars 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Villa Montclar, à Mme C... D..., à la commune de Marseille et à M. A... B....

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

2

N° 21MA02050

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02050
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;21ma02050 ?
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