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25/05/2023 | FRANCE | N°22MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22MA01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105400, 2105401 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 19 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105400, 2105401 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme D..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 5novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Par un arrêté n° 13-2021-02-11-001 du 11 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et donc accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B... A..., signataire de l'arrêté contesté, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer la totalité des actes de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité et notamment les décisions en matière de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de décisions relatives au délai de départ volontaire et de décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 7 août 1982, a déclaré être entrée en France le 22 août 2016, accompagnée de ses deux fils nés le 31 juillet 2002 et le 14 septembre 2003, son époux, né le 4 août 1978, les ayant rejoints le 21 septembre 2017. M. et Mme D... ont été définitivement déboutés de l'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2019 et ont fait l'objet, à la suite de ces refus, de mesures portant obligation de quitter le territoire le 11 décembre 2019, qu'ils n'ont pas contestées. La requérante fait valoir, sans plus de précisions, que l'exercice d'activités non déclarées leur permettent de subvenir aux besoins de la famille, ce qui n'est pas de nature à justifier d'une insertion socio-professionnelle particulière, pas davantage que la scolarité de leur fils aîné en terminale générale, ni celle de leur fils cadet en première dans un lycée hôtelier. Elle ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de leur famille, hormis ses enfants et son époux en situation irrégulière, et n'établit pas davantage être dépourvue de toutes attaches en Arménie. Eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. Pour le motif énoncé au point 3, en obligeant Mme D... à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. L'obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet à l'encontre de la requérante ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où il n'est pas établi que ses enfants soient dans l'impossibilité d'y poursuivre leurs études. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.

8. Aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. (...) ". Ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme D... ne peut utilement s'en prévaloir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse D...,au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chemmam

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :

M. Portail, président,

M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

N° 22MA01457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01457
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;22ma01457 ?
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