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08/06/2023 | FRANCE | N°22MA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22MA02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2202581 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ant, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2202581 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions dont elle découle ;

- cette décision méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mongole né en 1996, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2015. Il a sollicité, par un courrier reçu le 3 novembre 2020 en préfecture, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2015 et qu'il y a poursuivi avec succès sa scolarité. Les nombreuses attestations ainsi que les bulletins scolaires versés aux débats témoignent du sérieux ainsi que de l'assiduité de l'intéressé qui a obtenu, au mois de juin 2019, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité " photographie ", avec la mention " assez bien ". M. A..., qui a effectué plusieurs stages réussis auprès de professionnels de la photographie au cours de ses études secondaires, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année de licence " arts du spectacle " à l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs, les pièces de nature diverse produites en première instance et en appel par le requérant démontrent une volonté d'insertion tant sociale que professionnelle. Il n'est enfin pas contesté que l'intéressé, qui est domicilié chez ses parents qu'il a rejoints en France en 2015, apporte une aide quotidienne à sa mère qui était titulaire, à cette date, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée pour raisons de santé et valable jusqu'au 24 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu en particulier de la durée de présence en France de M. A... ainsi que de ses réels efforts d'intégration, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement, celle de la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté du 23 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ant une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Ant.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

2

N° 22MA02828

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02828
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;22ma02828 ?
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