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08/06/2023 | FRANCE | N°23MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 08 juin 2023, 23MA00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2201383 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023,

M. B..., représenté par Me Jaidane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2201383 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Jaidane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement notifiée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 28 janvier 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur le bienfondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre présenté sur ce fondement que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait selon lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, si M. B... soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa présence sur le territoire national entre mai 2018 et août 2019, entre décembre 2019 et mai 2020 et entre novembre 2020 et mi-avril 2021. Il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par le requérant, que celui-ci a fait renouveler son passeport à Gènes en Italie le 7 octobre 2020, qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité et qu'il dispose dans ce pays d'une adresse postale. L'intéressé n'établit donc pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent.

4. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs du tribunal qui n'appellent pas de précision en appel.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Jaidane.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

2

N° 23MA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00185
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-08;23ma00185 ?
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