Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... et Mme S... C..., M. G... et Mme E... H..., Mme Y... Z..., M. A... W... et Mme O... I..., M. P... et Mme AA... B..., M. L... et Mme Q... T..., M. N... X... et M. U... V... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le maire de Rocbaron a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière (SCI) Gamajac en vue de la réalisation d'un lotissement dénommé " La Miranda " et composé de dix lots destinés à la construction de maisons individuelles d'une surface de plancher créée estimée à 1 200 m², avec des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), sur une parcelle cadastrée section AW n° 63p d'une superficie de 8 892 m², située au lieu-dit AB..., sur le territoire communal, ensemble les décisions portant rejet de leurs recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2001358 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la SCI Gamajac et à la commune de Rocbaron de justifier des mesures régularisant les vices mentionnés au point 49 de ce jugement.
Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de Rocbaron a délivré un permis d'aménager modificatif à la SCI Gamajac.
Par un second jugement n° 2001358 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et les décisions de rejet des recours gracieux des requérants.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA00529 le 4 février 2022, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme C... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis d'aménager litigieux ne méconnait pas les articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements projetés n'emportent pas la suppression du boisement existant ;
- il n'appartient ni à l'autorité compétente, ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ni l'existence d'un titre ;
- le projet est desservi par une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2022, M. et Mme C... et autres, représentés par Me Hequet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Gamajac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre le jugement avant dire droit exclusivement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet ;
- les moyens soulevés par la SCI Gamajac ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme C... et autres la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis d'aménager litigieux ne méconnait pas les articles L 425-6 et R 441-7 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements projetés n'emportent pas la suppression du boisement existant ;
- il n'appartient ni à l'autorité compétente, ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ni l'existence d'un titre ;
- le projet est desservi par une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 22MA02403 le 2 septembre 2022, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme C... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis d'aménager litigieux ne méconnait pas les articles L 425-6 et R 441-7 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements projetés n'emportent pas la suppression du boisement existant ;
- ce vice a été régularisé par l'arrêté du 1er avril 2022 ;
- il n'appartient ni à l'autorité compétente, ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ni l'existence d'un titre ;
- en tout état de cause, ce vice a été régularisé par l'arrêté du 1er avril 2022 ;
- le projet est desservi par une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- ce vice a été régularisé par l'arrêté du 1er avril 2022 ;
- en tout état de cause, ce vice était régularisable après un nouveau sursis à statuer ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2022, M. et Mme C... et autres, représentés par Me Hequet, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Gamajac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la SCI Gamajac ne sont pas fondés ;
- l'arrêté attaqué du 22 novembre 2019 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions ont été édictées en méconnaissance de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- eu égard au risque d'incendie existant, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme imposaient au maire, soit de fixer des prescriptions particulières, soit de refuser de délivrer le permis d'aménager ;
- le classement du terrain d'assiette en zone UC est illégal ;
- en s'abstenant de déposer un seul et même permis d'aménager ou de déposer des demandes conjointes avec les consorts F..., ces derniers et la SCI Gamajac n'ont pas mis l'autorité compétente en mesure d'apprécier le projet dans sa globalité au regard des règles d'urbanisme applicables et de l'intérêt général.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté du 22 novembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. et Mme C... et autres la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est irrecevable en l'absence de justification de leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le permis d'aménager litigieux ne méconnait pas les articles L 425-6 et R 441-7 du code de l'urbanisme dès lors que les aménagements projetés n'emportent pas la suppression du boisement existant ;
- il n'appartient ni à l'autorité compétente, ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ni l'existence d'un titre ;
- le projet est desservi par une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Rocbaron tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2021, lesquelles doivent être regardées comme un appel principal enregistré après l'expiration du délai d'appel.
La commune de Rocbaron a présenté ses observations suite à la lettre du 3 mai 2023, par un mémoire du 5 mai 2023, communiqué aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la SCI Gamajac, Me Hequet, représentant M. et Mme C... et autres, et de Me Lhotellier, représentant la commune de Rocbaron.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C... et autres, a été enregistrée le 26 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la SCI Gamajac visées ci-dessus sont dirigées contre deux jugements rendus dans une même instance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le maire de Rocbaron a délivré un permis d'aménager à la société civile immobilière SCI Gamajac en vue de la réalisation d'un lotissement dénommé " La Miranda ", composé de dix lots destinés à la construction de maisons individuelles d'une surface de plancher créée estimée à 1 200 m², avec des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), sur une parcelle cadastrée section AW n° 63p d'une superficie de 8 892 m², située au lieu-dit AB..., sur le territoire communal. Par un premier jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme C... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, pour permettre à la SCI Gamajac et à la commune de Rocbaron de justifier des mesures régularisant les cinq vices mentionnés au point 49 de ce jugement. Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de Rocbaron a délivré un permis d'aménager modificatif à la SCI Gamajac. Par un second jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et les décisions de rejet des recours gracieux des requérants après avoir relevé que le permis de construire modificatif du 1er avril 2022 n'avait pas été de nature à régulariser les vices mentionnés au jugement avant dire droit. La SCI Gamajac relève appel de ces deux jugements.
Sur les conclusions de la commune de Rocbaron :
3. Bien qu'appelée à la cause pour observations, la commune de Rocbaron a conclu formellement à l'annulation des jugements attaquées par la SCI Gamajac, dans ses écritures enregistrées après l'expiration du délai d'appel. En réponse néanmoins à la communication faite par la cour au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle expose avoir seulement entendu venue intervenir au soutien de l'argumentaire invoqué par la SCI Gamajac et ne pas avoir entendu relever appel des jugements. Elle doit être ainsi regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 4 juillet 2022.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par M. et Mme C... et autres :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
5. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
6. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C... et autres, la circonstance, à elle seule, que le juge ait, par un second jugement, mis fin à l'instance, ne prive pas d'objet les conclusions à fin d'annulation du premier jugement présentées par le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme ou par l'autorité qui l'a délivrée. Il y a lieu, par suite, alors même que le tribunal administratif a, par son jugement du 4 juillet 2022, annulé le permis d'aménager en litige et mis fin à l'instance, de statuer sur l'appel de la SCI Gamajac dirigé contre le jugement avant dire droit en tant qu'il constate l'existence de vices affectant la légalité de ce permis.
Sur l'intérêt à agir des demandeurs de première instance :
7. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs demandeurs de première instance, notamment M. X... et V..., justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager délivré le 22 novembre 2019 en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, eu égard à la vue sur la voie de desserte du futur lotissement depuis leur fond, et aux désagréments que leur occasionnera la circulation sur cette voie. La fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la SCI Gamajac doit dès lors être écartée.
Sur les vices affectant le permis d'aménager délivré le 22 novembre 2019 :
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. " Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". L'article R. 441-7 du même code dispose : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Par un arrêté du 1er avril 2003, le préfet du Var a fixé à 4 ha et à 0,5 ha les seuils prévus respectivement au 1° et au 2°de l'article L. 342-1.
9. La superficie à prendre en compte pour faire application de l'exception prévue par le 1° de l'article L. 342-1 du code forestier n'est pas celle de l'espace défriché mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de la parcelle cadastrée section AW n° 63p, qui constitue le terrain d'assiette du projet d'aménagement litigieux, est de 0,8892 ha. Elle s'inscrit dans un vaste espace boisé d'une superficie d'un seul tenant très nettement supérieure à 4 hectares, seuil au-delà duquel une autorisation de défrichement est requise. Le plan de composition joint au dossier de la demande confirme l'existence d'un défrichement détruisant ainsi volontairement l'état boisé du terrain, quand bien même la création d'espaces verts est prévue. Par suite, la SCI Gamajac n'est pas fondée à soutenir que le défrichement envisagé n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier.
10. La SCI Gamajac a déposé une demande d'autorisation de défrichement le 27 juillet 2020, à laquelle le préfet du Var a fait droit par un arrêté du 23 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 22 novembre 2019. Ce dernier a donc été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme. Il méconnaît en outre celles de l'article R. 441-7 du même code dans la mesure où, nécessairement, le dossier de la demande de permis d'aménager ne comportait pas la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a considéré que l'arrêté du 22 novembre 2019 était entaché de ces deux premiers vices.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rocbaron :
11. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rocbaron, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et aux accès aux voies ouvertes au public : " 1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. / Il peut être aménagé par terrain faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic, sécurité des usagers... / Dans tous les cas les accès doivent être aménagés de telle manière que la sécurité soit assurée par une visibilité convenable et une prise en compte de l'intensité de la circulation. (...) Le refus d'une autorisation d'urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / 2. Voirie / Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. / Une autorisation d'urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. ".
12. En premier lieu, il résulte des dispositions du 1 de l'article UC 3 du règlement du PLU de Rocbaron qu'un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande d'autorisation, il n'a pas d'accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement, qui est desservi par la route départementale (RD) n° 12, sur laquelle débouche l'impasse des Bartavelles, ouverte à la circulation publique, prévoit la création, sur les parcelles cadastrées section AW n° 40 et section C n° 461, situées entre le terrain d'assiette et cette impasse, d'un accès au moyen d'une servitude de passage qui est mentionnée comme étant " à constituer ". Ni cette mention, ni l'absence de contestation par les propriétaires de ces parcelles n'établissent l'existence même d'une servitude de passage à la date de l'arrêté du 22 novembre 2019. Ne revêt pas davantage de valeur probante la naissance d'un permis d'aménager tacite n° PA 083 106 20 B 0002, le 28 mai 2020, pour la réalisation aux alentours d'un lotissement, dont les plans feraient également figurer une servitude de passage devant faire l'objet d'une régularisation par acte authentique grevant les parcelles AW n° 410 et C n° 461 au profit de la parcelle AW n° 63. Si la commune a exposé en appel qu'aucune servitude n'était encore constituée par un acte authentique mais qu'une promesse avait été faite pour que cette constitution ait lieu au plus tard au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, l'arrêté du 22 novembre 2019 n'a pas été délivré sous condition de la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. Dès lors, cet arrêté est vicié par la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UC 3 du règlement du PLU de Rocbaron, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.
13. En deuxième lieu, selon les constatations faites par un huissier le 17 février 2021, la largeur de l'impasse des Bartavelles, qui atteint 8 mètres au débouché sur la RD n° 12, se réduit à 4,30 m et même 3,50-3,20 m à certains endroits sur la section de 80 mètres environ empruntée jusqu'à la servitude de passage envisagée, mentionnée au point 12. Les véhicules empruntant cette voie ne peuvent rouler sur l'accotement en raison de la présence d'un ruisseau et de murs et il n'est pas établi que l'accès à une propriété située dans la section la plus étroite de cette impasse crée une surlargeur suffisante pour permettre le croisement commode et en toute sécurité des véhicules, eu égard à la faible visibilité résultant de la configuration des lieux, alors que cette voie dessert actuellement 17 pavillons et que le projet litigieux porte sur la création d'un lotissement permettant la construction de 10 pavillons. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu le vice tenant à la méconnaissance du premier alinéa du 2 de l'article UC 3 du règlement du PLU de Rocbaron.
14. En troisième lieu, les dispositions du quatrième alinéa du 2 de l'article UC 3 du règlement du PLU, citées au point 11, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au 1 du même article, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UC. Il s'ensuit qu'elles ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager en vue de l'édification de constructions desservies par des voies construites avant leur adoption. Par suite, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'impasse des Bartavelles, déjà existante, permettant l'accès au terrain d'assiette du projet d'aménagement en cause. La SCI Gamajac est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le vice en lien avec ces dispositions.
Sur la régularisation des vices affectant le permis d'aménager délivré le 22 novembre 2019 :
15. Ainsi qu'il a été mentionné au point 10, le préfet du Var a, par un arrêté du 23 mars 2021, accordé à la SCI Gamajac une autorisation de défrichement. L'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de Rocbaron a délivré un permis d'aménager modificatif à la SCI Gamajac vise cet arrêté du 23 mars 2021. La commune de Rocbaron a justifié en première instance que la pièce prévue à l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme a été annexée à l'arrêté du 1er avril 2022. Les défendeurs entendent exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2021. En tout état de cause, en premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) ". Le I de l'article 44 du même décret dispose que : " Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité ". L'arrêté portant autorisation de défrichement a été signé de M. M... R.... Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 94, le préfet du Var a donné délégation à M. D... J..., directeur départemental des territoires et de la mer du Var, à l'effet de signer notamment " tous actes (...) dans les limites des missions et attributions relevant de cette direction ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les autorisations de défrichement. Par un arrêté du 23 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 100, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a subdélégué sa signature " aux chefs de service et collaborateurs dont les noms sont indiqués dans les tableaux annexés ". Il ressort du tableau annexé à cet arrêté que M. R... a été habilité à signer les autorisations de défrichement. Il n'est pas établi que les chefs de service titulaires mentionnés dans cette rubrique n'étaient pas absents ou empêchés le 23 mars 2021. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'autorisation de défrichement doit être écarté. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier en raison de l'exposition des personnes et des biens à un risque incendie. Enfin, la SCI Gamajac, bénéficiaire d'une servitude de passage, justifie ainsi d'un titre pour demander une autorisation de défrichement au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'arrêté du 23 mars 2021 a permis de régulariser les vices fondés sur la méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 441-7 du code de l'urbanisme.
16. L'arrêté du 1er avril 2022 précise en son article 4 qu'il est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage grevant les parcelles AW n° 40 et C n° 461 au profit de la parcelle AW 63, au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. Il permet alors de régulariser le vice tenant à l'inexistence d'une telle servitude de passage dont l'arrêté du 22 novembre 2019 était affecté.
17. Il ressort des pièces du dossier que, par acte du 30 septembre 2020, la commune de Rocbaron a acquis la propriété de la parcelle cadastrée AW n° 22 qui constitue l'assiette de l'impasse des Bartavelles. Le dossier annexé à l'arrêté du 1er avril 2022 portant permis d'aménager modificatif comporte une notice descriptive et un programme des travaux décrivant les travaux qui seront réalisés sur cette impasse. Sont ainsi prévus en particulier l'élargissement de 4 mètres à 4,5 mètres sur toute la longueur de cette voie, l'aménagement de surlargeurs sécurisées, la réfection de la chaussée, l'élagage de la végétation affectant la visibilité et le busage du ruisseau sur les sections élargies. Par délibération du 30 mai 2022, le conseil municipal de Rocbaron a suspendu l'exécution de ces travaux jusqu'à l'issue du litige alors pendant devant le tribunal administratif de Toulon relatif à la légalité du permis d'aménager accordé à la SCI Gamajac. Une délibération du conseil municipal du 29 août 2022 décide d'une modification budgétaire en augmentant de 105 000 euros le montant des crédits affectés à des travaux de voirie et de pluvial sur l'impasse des Bartavelles. Il résulte du procès-verbal de cette délibération que, en dépit de la nécessité de réaliser des études préalables, seule l'annulation par le tribunal administratif de Toulon du permis d'aménager accordé à la SCI Gamajac fait obstacle à l'exécution de ces travaux, subordonnée ainsi à une décision de la juridiction administrative reconnaissant la légalité de ce permis. Dans ces conditions, compte tenu de l'intention légitime de la commune de ne pas mettre en œuvre un programme de travaux qui serait lié à un permis d'aménager illégal, la réalisation de ces travaux, qui permettent d'assurer la conformité de l'impasse des Bartavelles aux exigences résultant du premier alinéa du 2 de l'article UC 3 du règlement du PLU, doit être regardée certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation à la date de délivrance du permis de construire modificatif. Il suit de là que le vice tenant à la méconnaissance de ces dispositions a également été régularisé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
18. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du maire de Rocbaron du 22 novembre 2019 et les décisions de rejet des recours gracieux, sur la circonstance que tous les vices dont cet arrêté était affecté n'avaient pas été régularisés par l'arrêté du 1er avril 2022.
19. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon et la Cour dirigés contre le permis de construire de régularisation, dès lors qu'ils n'ont pas relevé appel des jugements en litige, fût-ce par la voie de l'appel incident.
20. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. La légalité du permis modificatif peut être contestée par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.
21. Les moyens soulevés par M. et Mme C... et autres en première instance et en appel contre le permis de construire initial sont inopérants. Par ailleurs, les intimés n'ont soulevé ni en première instance, ni en appel de moyens dirigés contre le permis modificatif délivré le 1er avril 2022, autres que ceux tirés de ce que ce permis de construire modificatif n'aurait pas été de nature à régulariser le permis de construire initialement délivré.
22. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SCI Gamajac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2021 attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu le vice fondé sur la méconnaissance du quatrième alinéa du 2 de l'article UC 3 du règlement du PLU et à demander la réformation de ce jugement en ce sens. D'autre part, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2022 également attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 et les décisions de rejet des recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Gamajac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... et autres demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Gamajac au titre de ces dispositions. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Rocbaron, qui, étant seulement intervenue pour observations, n'a pas la qualité de partie au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : La demande de M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI Gamajac et les conclusions de la commune de Rocbaron et de M. et Mme C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Gamajac, à M. K... et Mme S... C..., premiers dénommés pour l'ensemble des requérants et à la commune de Rocbaron.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
N° 22MA00529, 22MA02403 2
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