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06/07/2023 | FRANCE | N°22MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22MA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée L'Immobilière Groupe Casino et la société anonyme Mercialys ont demandé au tribunal administratif de Nice, dans l'instance n° 1902826, d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

La société L'Immobilière Groupe Casino a également demand

é au tribunal administratif de Nice, dans l'instance n° 1904132, d'annuler la délibération ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée L'Immobilière Groupe Casino et la société anonyme Mercialys ont demandé au tribunal administratif de Nice, dans l'instance n° 1902826, d'annuler la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.

La société L'Immobilière Groupe Casino a également demandé au tribunal administratif de Nice, dans l'instance n° 1904132, d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement nos 1902826, 1904132 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la délibération du 17 décembre 2018 en tant qu'elle approuve la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6 ainsi que certaines dispositions du 2 de l'article DG 6 du règlement du plan local d'urbanisme et, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, d'autre part, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette délibération du 17 décembre 2018 et, enfin, a annulé la délibération du 25 juin 2019 en tant qu'elle approuve le classement en zone N des terrains de la société L'immobilière Groupe Casino.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 28 mars 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2022 en tant qu'il annule partiellement, d'une part, la délibération du 17 décembre 2018 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et, d'autre part, la délibération du 25 juin 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de la société L'Immobilière Groupe Casino et de la société Mercialys ou, subsidiairement, de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la société L'Immobilière Groupe Casino et de la société Mercialys la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la modification litigieuse approuvée par la délibération du 25 juin 2019 relevait de la procédure de modification simplifiée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- les moyens invoqués en appel par la société intimée à l'encontre de cette délibération du 25 juin 2019 sont irrecevables et, en tout état de cause, infondés.

- la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6 n'est pas entachée d'une erreur de droit contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, alors que le moyen n'avait pas été invoqué de la sorte devant lui ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions du 2 de l'article DG 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, alors que le moyen n'avait pas été invoqué comme tel devant lui ; ces dispositions ne méconnaissent pas l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- la société intimée n'est pas fondée à invoquer en appel les moyens ayant justifié la mise en œuvre par le tribunal des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- le moyen invoqué par la société intimée, tiré de l'incohérence du projet d'aménagement et de développement durables avec le règlement du plan local d'urbanisme, est irrecevable et, en tout état de cause, infondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 14 avril 2023, la société L'Immobilière Groupe Casino, représentée par le cabinet Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2018 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, à la confirmation de l'annulation partielle de la délibération du 25 juin 2019 et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés ;

- la délibération du 17 décembre 2018 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;

- la délibération du 25 juin 2019 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme ;

- la modification des règles d'urbanisme sur les terrains situés dans le secteur de La Minelle procède d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- les autres moyens d'annulation retenus par le tribunal devront être confirmés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office, d'une part, l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune requérante tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la création, approuvée par la délibération du 17 décembre 2018, de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6 et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation totale de cette délibération du 17 décembre 2018, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, ces conclusions soulevant un litige distinct de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Castagnino, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule, et celles de Me Braud, représentant la société L'Immobilière Groupe Casino.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2018, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal. La modification simplifiée n° 1 de ce document d'urbanisme a été approuvée par une délibération de cette même assemblée du 25 juin 2019. Par un jugement du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la délibération du 17 décembre 2018 en tant qu'elle approuve la création de l'orientation d'aménagement de programmation n° 6 ainsi que certaines dispositions du 2 de l'article DG 6 du règlement du plan local d'urbanisme et, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération, d'autre part, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sur le surplus des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette délibération du 17 décembre 2018 et, enfin, a annulé la délibération du 25 juin 2019 en tant uniquement qu'elle approuve le classement en zone N des terrains de la société L'immobilière Groupe Casino. La commune de Mandelieu-la-Napoule relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé, respectivement à ses articles 1er et 3, l'annulation partielle tant de la délibération du 17 décembre 2018 et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre celle-ci que de la délibération du 25 juin 2019. La société L'Immobilière Groupe Casino doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2018 et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la commune requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation et critique la pertinence des motifs d'annulation retenus par les premiers juges, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'annulation partielle prononcée à l'article 1er du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6, dont la création a été approuvée par la délibération du 17 décembre 2018, a été supprimée par la délibération du 25 juin 2019 approuvant la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule. L'annulation partielle de cette dernière délibération, prononcée à l'article 3 du jugement attaqué, n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la suppression de cette orientation d'aménagement et de programmation qui n'a jamais été mise en œuvre. Dans ces conditions, cette suppression étant devenue définitive postérieurement à l'introduction de la présente instance, les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du 17 décembre 2018 en ce qu'elle approuve la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6, ainsi que, dans la même mesure, la décision de rejet du recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article L. 101-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé prévoit que : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles (...) ". Selon l'article R. 151-43 du même code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (...) / 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement (...) ". Son article R. 151-49 dispose que : " Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, (...) de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : (...) / 2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (...) ".

5. Le règlement du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule comporte un titre 1 intitulé " Dispositions générales ". L'article DG 6, intitulé " Réduction du ruissellement urbain ", de ce titre 1 dispose, dans sa rédaction résultant de la délibération du 17 décembre 2018, que : " Afin de maîtriser les conditions d'écoulement des eaux pluviales, toute extension A... et toute imperméabilisation nouvelle sont soumises à la création d'ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d'infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s'appliquent y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation, mais ne s'appliquent pas pour les surélévations ". Le 2 de cet article DG 6 prévoit que : " A l'exception de la zone UA, pour toutes les autorisations d'urbanisme de plus de 20 m² A..., la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée lors de la demande d'autorisation d'urbanisme doit couvrir la totalité de la rétention nécessaire à la compensation de toutes les surfaces imperméabilisées, y compris celles préexistantes à la demande (...) ".

6. Les dispositions du 2 de l'article DG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule imposent, hormis dans le secteur UA, lors de la réalisation de tout projet soumis à autorisation d'urbanisme et entraînant une imperméabilisation nouvelle ainsi que la création de plus de 20 m² A..., la réalisation d'ouvrages de rétention des eaux pluviales compensant l'intégralité des surfaces imperméabilisées, y compris celles préexistantes à la demande d'autorisation d'urbanisme. En fixant de telles exigences en matière de rétention des eaux pluviales lors de la réalisation de ce type de projet, indépendamment de l'importance des surfaces déjà imperméabilisées et du rapport entre celles-ci et celles nouvellement créées, les auteurs du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule ont entaché les dispositions citées ci-dessus du 2 de cet article DG 6 d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en va ainsi alors même que les dispositions en cause ne sont pas applicables en cas de projet de surélévation et que l'article DG 6 autorise, par ailleurs, la réalisation de différents systèmes de rétention des eaux pluviales, notamment sur les toitures terrasses. Par suite, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la délibération du 17 décembre 2018 en tant qu'elle approuve les dispositions citées ci-dessus du 2 de l'article DG 6 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que, dans cette seule mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.

En ce qui concerne l'annulation partielle prononcée à l'article 3 du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire (...) ". Selon l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 (...) ".

8. La délibération contestée du 25 juin 2019 a notamment pour objet de substituer au classement en secteur Nl d'un tènement appartenant à la société L'Immobilière Groupe Casino un classement en zone N de ce vaste terrain situé dans le secteur des Vergers de Minelle. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de Mandelieu-la-Napoule, dans sa rédaction antérieure à la délibération du 25 juin 2019, autorisait, dans le secteur Nl, " les occupations et utilisations du sol à usage de sport et de loisir et de stationnement " ainsi que la création A... afin de permettre la réalisation d'" aménagements restreints de faible ampleur rendus nécessaires par l'exploitation du site (conditions d'accueil du public, sécurité) ". Dans sa rédaction résultant de cette délibération, le règlement de la zone N n'autorise plus, dans le secteur des Vergers de Minelle, que les " seules occupations et utilisations du sol liées à la réduction de l'exposition des personnes et des biens aux risques naturels ". Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette modification, qui doit être regardée comme entraînant une diminution des possibilités de construire au sens des dispositions du 2° de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, relevait de la procédure de modification de droit commun et non de la procédure de modification simplifiée. La délibération du 25 juin 2019 étant, dans cette mesure, entachée d'un vice de légalité interne, la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation partielle de cette délibération prononcée à l'article 3 du jugement attaqué.

Sur l'appel incident :

9. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal.

10. Les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel par la société L'Immobilière Groupe Casino, qui tendent à la réformation du jugement attaqué et à l'annulation totale de la délibération du 17 décembre 2018 ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la commune de Mandelieu-la-Napoule, lequel tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il prononce, à ses articles 1er et 3, les annulations partielles mentionnées précédemment. Par suite, ces conclusions d'appel incident sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2022 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule du 17 décembre 2018, en ce qu'elle approuve la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6, ainsi que, dans la même mesure, la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la société par actions simplifiée L'Immobilière Groupe Casino et à la société anonyme Mercialys.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

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N° 22MA02218

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