Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1908841 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. B... de son désistement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, régularisée le 17 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Parracone, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908841 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a prononcé un désistement d'office, dès lors qu'il a confirmé le maintien de ses conclusions dans les délais prorogés par l'ordonnance du 25 mars 2020 ;
- l'avis d'imposition qui reprend le rôle ne correspond pas à la proposition de rectification ; l'imposition n'a pas été authentifiée, en l'absence de titre exécutoire ; l'utilisation d'un avis d'imposition relatif à une imposition établie sur un autre fondement des prétendus revenus perçus par un enfant majeur du couple en 2012 ne saurait régulariser une imposition non authentifiée ;
- c'est à tort que l'administration a imposé les sommes de 6 572 euros et de 26 410 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 9 décembre 2015 leur a été notifiée suivant la procédure contradictoire, tirant les conséquences dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la vérification de comptabilité de la société Sud Métaux, qui a pour activité l'exploitation commerciale et la récupération de déchets triés. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. B... de son désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai ainsi imparti au requérant n'est pas prescrit à peine d'impossibilité de confirmer le maintien de sa requête après son expiration. En conséquence, s'il peut être régulièrement pris acte du désistement d'office du requérant dès l'expiration de ce délai, la présentation d'un mémoire confirmant le maintien de la requête ou de tout acte, telle que la constitution d'un avocat, de nature à confirmer sans équivoque cette intention, enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai mais avant qu'une ordonnance n'ait été prise, fait obstacle à ce qu'il soit pris acte d'un désistement d'office.
4. Par une lettre du 19 juin 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a demandé à M. B... s'il entendait maintenir ses conclusions, en fixant un délai de réponse d'un mois sous peine de désistement, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B... a déposé un mémoire qui a été enregistré le 29 juillet 2020, confirmant sans équivoque son intention de maintenir sa requête. Dans ces conditions, le désistement d'office du requérant ne pouvait plus être constaté par le jugement attaqué, alors même que M. B... qui avait accepté, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, était, d'une part, réputé avoir eu connaissance de la demande de maintien de ses conclusions à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition et, d'autre part, a fait part de son intention de maintenir sa requête par mémoire transmis par courrier.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal a donné acte d'un désistement d'office. Il y a ainsi lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur l'étendue du litige :
6. Par une décision du 3 avril 2020, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2012, à concurrence d'un montant global, en droits et majorations, de 3 295 euros. Les conclusions de la requête sont ainsi dans cette mesure devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Si M. et Mme B... font valoir que " l'imposition n'a pas été authentifiée ", dès lors que " l'utilisation d'un avis d'imposition relatif à une imposition établie sur un autre fondement des prétendus revenus perçus par un enfant majeur du couple en 2012 ne saurait régulariser une imposition non authentifiée ", ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'avis d'imposition produit devant le tribunal ne fait état de revenus d'un enfant majeur qu'en ce qui concerne les traitements et salaires, qui n'ont fait l'objet d'aucune rectification et ne sont pas en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, M. et Mme B... ne peuvent utilement contester l'imposition de la somme de 6 572 euros, correspondant au solde créditeur au 1er janvier 2012 d'un compte ouvert dans les écritures de la société Sud Métaux qui enregistrait des frais kilométriques et de télécommunication, qui a fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 6.
9. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé sur le fondement du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts la somme de 26 410 euros, qui n'a pas été justifiée, inscrite en à-nouveau créditeur au 1er janvier 2012 au compte courant ouvert au nom de Mme B... dans la société Sud Métaux, dont elle était associée. Les requérants ne contestent pas utilement cette rectification en se bornant à faire valoir que l'époux n'est pas associé de la société.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1908841 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. et Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
2
N° 21MA01408