La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°22MA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, 22MA03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2203111 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2203111 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Decaux sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son état de santé s'est aggravé postérieurement à l'arrêté contesté ;

- le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France ;

- il s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il a commis une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier " le critère de l'accessibilité tant financière que structurelle du traitement dans le pays d'origine " ;

- il a fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'hypertension artérielle, d'un diabète de type 2, d'apnée du sommeil, de coronaropathie stentée et de micronodules pulmonaires. Suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, dans sa décision du 6 janvier 2022, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, son pays d'origine. Ce faisant, il s'est borné à appliquer les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, pour contester l'appréciation portée par le préfet, M. B... se réfère à nouveau, en appel, à un article de l'Organisation mondiale de la santé du 6 novembre 2020 appelant l'Albanie à étendre la couverture sanitaire de sa population, les familles non couvertes par la sécurité sociale albanaise faisant face à un reste à charge important. D'une part, il ne ressort pas de cet article et des informations transmises par M. B... que celui ne puisse bénéficier de la couverture sanitaire existante. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'absence du bénéfice de cette couverture, il ne puisse supporter le reste à charge du coût des soins, compte tenu le cas échéant des ressources que ses enfants peuvent lui procurer. Les problèmes de santé de M. B... ont d'ailleurs commencé en Albanie, avant son arrivée en France en 2018, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y ait pas bénéficié des soins appropriés. Il a notamment été traité pour un AVC en 2017. En estimant que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, le préfet n' a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que M. B... a été hospitalisé à plusieurs reprises pour de longues périodes postérieurement à l'arrêté contesté, à la suite d'un AVC vertébro-basilaire subi en février 2022, pathologie différente de celle qui avait initialement motivé la demande de titre de séjour. S'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en raison de ces nouvelles pathologies, le préfet en ne les prenant pas en considération dans la décision antérieure à leur survenance, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

6. En dernier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, de l'erreur de fait sur l'absence de justification de sa résidence habituelle en France, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste quant à sa situation personnelle, et les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi par des motifs appropriés, figurant aux points 6 et 12 à 16 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

8. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

2

No 22MA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03020
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-21;22ma03020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award