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28/09/2023 | FRANCE | N°21MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21MA02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 10 chemin des Marseillais, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807316 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 19 mars 2018 et cette décision implicite et enjoin

t au maire de La Bouilladisse de délivrer le permis de construire demandé par Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de La Bouilladisse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 10 chemin des Marseillais, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1807316 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 19 mars 2018 et cette décision implicite et enjoint au maire de La Bouilladisse de délivrer le permis de construire demandé par Mme A... dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2021 et le 26 juillet 2022, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les caractéristiques des sols ne permettent pas de recourir à un assainissement autonome en secteur UD2 ;

- en tout état de cause, le motif tiré de ce que les travaux projetés par Mme A... sont subordonnés à la réalisation d'une extension du réseau public d'assainissement peut être substitué au motif initial ;

- le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLU, en présence d'un avis favorable du SPANC n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, Mme A..., représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bouilladisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de La Bouilladisse ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 5 juillet 2023 pour Mme A... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonzales-Lopez, représentant la commune de La Bouilladisse, et de Me Claveau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 mars 2018, le maire de La Bouilladisse a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AE n° 48 et 49, situé 10 chemin des Marseillais. La commune de La Bouilladisse relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A... et enjoint au maire de La Bouilladisse de délivrer le permis de construire demandé par celle-ci dans le délai d'un mois.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Elle respecte donc les prescriptions figurant en ce sens à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du même code : " I. Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ". Aux termes de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. ". Aux termes de l'article R. 151-49 du même code : " Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : / 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ; (...) ".

4. Le plan local d'urbanisme de La Bouilladisse approuvé le 28 décembre 2017, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, délimite une zone urbaine UD qui constitue une zone résidentielle de densité moyenne et est destinée principalement à recevoir de l'habitat, ainsi que les établissements et services qui en sont le complément habituel. Cette zone est composée d'un secteur UD1, situé au contact immédiat de la zone dense du centre ancien et des principaux équipements, où les constructions sont implantées en ordre discontinu à densité réduite et d'un secteur UD2 couvrant des quartiers d'habitat pavillonnaire en extension du village et des hameaux, insuffisamment équipés à l'heure actuelle et où les constructions nouvelles sont conditionnées à la réalisation des équipements. L'article UD.2 du règlement de ce plan, relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dispose notamment que sont autorisés en secteur UD2, sous conditions de respecter l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n° 1, les constructions à usage d'habitation, leurs extensions et leurs annexes, les travaux confortatifs des constructions existantes à la date d'approbation du PLU et l'extension mesurée des habitations existantes légalement édifiées, d'une surface de plancher existante de 60 m² minimum, dans la limite de 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU, sans excéder 150 m² de surface de plancher, accolée à l'habitation existante, sans changement de destination ni création de logement nouveau, lorsque ces habitations ne sont pas ou ne peuvent pas être raccordées au réseau d'assainissement collectif. Aux termes de l'article UD.4 du règlement de ce plan, relatif à la desserte par les réseaux : " (...) Eaux usées /Toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'assainissement. / Dans le cas contraire, seules les extensions mesurées des habitations existantes sont autorisées. / Dans tous les cas, un dossier de demande d'installation d'assainissement non collectif devra être déposé auprès du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Ce dossier comportera notamment une étude de sol à la parcelle permettant de définir le dispositif le mieux adapté à la taille de l'habitation et aux contraintes de terrain. Les extensions ne seront autorisées que sous réserve d'une acceptation du SPANC. /Pour les constructions existantes, en cas de mise en service d'un réseau d'assainissement public dans le secteur concerné, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. (...) ".

5. En application des dispositions de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de La Bouilladisse délimite le zonage d'assainissement prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales en distinguant, d'une part, la zone d'assainissement collectif existant et la zone d'assainissement collectif futur, d'autre part, la zone d'assainissement non collectif. Il résulte des mentions du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont délimité les deux secteurs UD1 et UD2 de la zone UD, les constructions nouvelles étant conditionnées en secteur UD2 par la réalisation d'équipement, en fonction de la possibilité d'un raccordement à l'assainissement collectif ou d'un raccordement futur et de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome. Ils se sont ainsi fondés sur la cartographie élaborée à cette fin en vue d'établir le zonage d'assainissement cité au point précédent. Il résulte de cette cartographie que si les sols de certaines parties du territoire communal classées en secteur UD2 ont été identifiés comme inaptes à l'assainissement non collectif, tel n'est pas le cas sur d'autres parties de ce secteur représentant une importante superficie, pour lesquelles l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a été appréciée comme moyenne ou médiocre, notamment au niveau du terrain d'assiette du projet litigieux. A l'inverse, seule une très faible superficie de ce secteur est classée en zone d'assainissement collectif existant ou en zone d'assainissement collectif futur par le zonage d'assainissement. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique citées au point 3 que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif soumise à une obligation d'entretien par le propriétaire et au contrôle de l'autorité publique compétente. Il suit de là que, alors que l'article UD.2 du règlement du PLU autorise en secteur UD2, uniquement sous conditions de respecter l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n° 1, les constructions nouvelles à usage d'habitation, les dispositions de l'article UD.4 qui imposent sans exception le raccordement au réseau public d'assainissement des constructions à usage d'habitation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la commune de La Bouilladisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'exception d'illégalité de ces dispositions pour juger illégal l'arrêté du 19 mars 2018.

6. En second lieu, la commune de La Bouilladisse invoque comme en première instance un nouveau motif tiré de ce que les travaux projetés par Mme A... sont subordonnés à la réalisation d'une extension du réseau public d'assainissement. Dans la mesure où le terrain d'assiette du projet se trouve en zone d'assainissement non collectif, que la demande de Mme A... prévoit le raccordement de la construction projetée à un dispositif d'assainissement autonome et que celui-ci a reçu l'avis favorable du service public d'assainissement non collectif, ce nouveau motif, qui n'est pas de nature à justifier légalement l'arrêté contesté du 19 mars 2018, ne peut être substitué au motif initial, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Bouilladisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 mars 2018 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Bouilladisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Bouilladisse est rejetée.

Article 2 : La commune de La Bouilladisse versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bouilladisse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

N° 21MA02630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02630
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;21ma02630 ?
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