Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Octopussy Holding a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1801689 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, la SARL Octopussy Holding et la SARL Runaway, représentées par Me Kraus, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'administration a soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée des avances de trésorerie versées par les filiales de la SARL Octopussy Holding ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Octopussy Holding et la SARL Runaway ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Octopussy Holding, qui exerçait une activité de holding, et dont toutes les parts sociales ont été réunies en la main de la SARL Runaway en 2020, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La SARL Octopussy Holding et la SARL Runaway relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SARL Octopussy Holding tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il est constant que l'administrateur judiciaire qui représentait la SARL Octopussy Holding n'a pas répondu à la proposition de rectification du 22 juillet 2016, qui lui a été régulièrement notifiée, et dont une copie a d'ailleurs été adressée à la société, qui l'a reçue le 27 juillet 2016. Par suite, et alors même qu'un désaccord opposait les deux associés de la SARL Octopussy Holding, cette dernière doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications et supporte donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la SARL Octopussy Holding, qui détenait la majeure partie du capital de six sociétés exerçant une activité de dépannage en matière de serrurerie, facturait à ces filiales des prestations dans le cadre d'une convention d'assistance administrative. Les sommes versées à la SARL Octopussy Holding par les filiales étaient pour partie affectées au crédit de comptes de tiers alors que les comptes clients de ces mêmes sociétés sont restés débiteurs, certains pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, l'administration qui, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ne s'est pas immiscée dans la gestion commerciale de la SARL Octopussy Holding, mais a remis en cause l'inscription comptable des opérations litigieuses, était fondée à estimer que les inscriptions en solde créditeur ont constitué en l'espèce une modalité du paiement des sommes qui étaient dues à cette société par ses filiales. Si les sociétés requérantes soutiennent que les sommes apportées par les filiales constituaient des avances consenties dans le cadre de conventions de trésorerie, elles ne produisent aucun élément à l'appui de leur argumentation, et ne contredisent pas les circonstances dont le ministre fait état, selon lesquelles la situation financière des filiales n'était pas obérée, alors que le gérant de la SARL Octopussy Holding, qui était également le gérant de ses filiales, maîtrisait les flux de trésorerie entre les sociétés. Par suite, l'administration était fondée à regarder les sommes en cause comme des encaissements des redevances impayées et à les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
6. En relevant la répétition de minorations importantes de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de l'ensemble de la période vérifiée, qui procèdent de discordances entre la taxe constatée en comptabilité et la taxe déclarée, et du défaut d'affectation des versements des filiales au règlement de leurs dettes, l'administration établit le caractère délibéré des manquements de la SARL Octopussy Holding. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de l'application à la SARL Octopussy Holding de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Octopussy Holding et la SARL Runaway ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Octopussy Holding. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Octopussy Holding et la SARL Runaway est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Octopussy Holding, à la société à responsabilité limitée Runaway et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
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N° 21MA04946