Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme du 28 juin 2019 par lequel le maire de Peypin a indiqué que le projet de création de 4 villas sur 4 lots sur la parcelle cadastrée section AO n° 321 n'était pas réalisable.
Par un jugement n° 1906075 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 11 mai 2022, et 12 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Reboul, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 28 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Peypin de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant l'opération réalisable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 3 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain n'est pas situé à l'extérieur des parties urbanisées de la commune ;
- le risque d'incendie ne peut justifier l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant, représentant M. A..., et de Me Djoum, représentant la commune de Peypin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 2 mai 2019, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la création de 4 villas sur 4 lots sur la parcelle cadastrée section AO n° 321, située lieu-dit C... sur le territoire communal. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Peypin le 28 juin 2019 lui indiquant que cette opération n'était pas réalisable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que si sont interdites en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, dont la superficie est de 3 090 mètres carrés, est boisé et dépourvu de construction. Desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, il se situe en bordure ouest du chemin de C... à l'est duquel s'est développée une urbanisation en continuité avec le village de Peypin. Il s'intercale, entre, au nord, plusieurs parcelles bâties desservies par une voie en impasse débouchant sur le chemin de C..., lesquelles sont également en continuité avec le village, et, au sud, une parcelle bâtie située dans le prolongement d'autres constructions érigées le long de ce chemin. Eu égard, à la distance réduite entre les constructions situées au nord et au sud du terrain ainsi qu'au nombre et à la densité des constructions localisées de part et d'autre du chemin de C..., il n'occupe pas un compartiment de terrain différent de cette partie urbanisée de la commune de Peypin. Ainsi, la réalisation de l'opération envisagée, n'aurait pas pour effet d'étendre cette partie urbanisée. Dans ces conditions, en estimant le contraire, le maire de Peypin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
6. Le maire de Peypin a opposé dans le certificat d'urbanisme attaqué les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se référant à la localisation du terrain d'assiette de l'opération litigieuse dans une zone exposée, selon le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, communiqué le 23 mai 2014, à un aléa subi fort à exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier que les cartes de risque annexées à ce porter à connaissance localisent la parcelle cadastrée section AD n° 321 dans une zone exposée à un niveau d'aléa subi très fort dans sa partie proche du chemin de C... et à un aléa subi exceptionnel pour le surplus. Ainsi que le rappelle le porter à connaissance, ces cartes ont été élaborées à l'échelle 1/25000ème et ne sont pas destinées à indiquer en principe un niveau d'aléa à la parcelle. Si ce terrain se situe dans le prolongement d'un espace boisé classé en aléa subi exceptionnel, l'ensemble est placé en contrebas d'un espace rocheux peu boisé. Selon les mentions non contestées du rapport produit par le requérant, un poteau d'incendie normalisé est situé à 50 mètres du milieu est du terrain, à l'intersection entre le chemin de C... et l'impasse précitée. Une piste de défense contre l'incendie (DFCI) surplombe le secteur à 200 mètres au sud-ouest, équipée de deux citernes utilisables par les hélicoptères bombardiers d'eau. Dans ces conditions, le maire de Peypin n'a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour déclarer non réalisable l'opération projetée par M. A....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. La commune de Peypin étant à ce jour couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal Pays d'Aubagne et de l'Etoile et dans la mesure où, notamment les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L. 911-1 font obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de Peypin de délivrer un certificat d'urbanisme positif, comme le demande le requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Peypin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 et le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Peypin le 20 juin 2019 sont annulés.
Article 2 : La commune de Peypin versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Peypin.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
N° 21MA04989 2
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