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02/05/2024 | FRANCE | N°22MA03093

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22MA03093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire du Bar-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant deux logements et un bureau sur la parcelle cadastrée section F n° 243, sise route de Grasse à Bar-sur-Loup, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 26 octobre 2018.



Par un jugemen

t n° 1900741 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel le maire du Bar-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant deux logements et un bureau sur la parcelle cadastrée section F n° 243, sise route de Grasse à Bar-sur-Loup, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 26 octobre 2018.

Par un jugement n° 1900741 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Pons, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement administratif de Nice du 19 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire du Bar-sur-Loup du 5 septembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire du Bar-sur-Loup de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Bar-sur-Loup la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le motif de refus tiré de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est illégal car le projet se situe en continuité d'un groupe de constructions existantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la commune du Bar-sur-Loup, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Verbateam représentant M. B..., et de Me Orlandini, représentant la commune du Bar-sur-Loup.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le maire du Bar-sur-Loup a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un bâtiment d'habitation comprenant deux logements et un bureau sur la parcelle cadastrée section F n° 243, située route de Grasse, sur le territoire communal. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ". Aux termes de l'article L. 172-2 du même code : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. 2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ".

5. Le point III-132-4-4 de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 2 décembre 2003 prévoit que " dans la frange sud de la zone montagne ", " les bourgs et villages sont constitués de "vieux villages" et de quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d'habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres ", tandis que les secteurs d'urbanisation diffuse sont définis comme ceux où s'est développé un habitat de faible densité, soit 2 à 4 maisons à l'hectare. Le point III-132-4-3 de cette directive rappelle que l'extension de l'urbanisation dans ce type d'espaces doit se réaliser en continuité des secteurs urbains constitués, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.145-3-III, actuellement l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et que, dans ce cadre, les secteurs d'urbanisation diffuse pourront être confortés et, le cas échéant, leurs densités seront définies en fonction de la capacité des équipements existants ou à renforcer, afin d'utiliser leur capacité résiduelle de façon optimale et en tenant compte des dispositions applicables aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel qu'elle définit.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe en bordure et en contrebas de la route départementale 2210 dite route de Grasse, à distance du village du Bar-sur-Loup. Deux maisons individuelles sont construites de ce côté de la route de part et d'autre de cette parcelle, à 100 mètres environ. Les cinq maisons contigües construites plus bas encore le long du chemin de l'Escure, également éloignées du village, ne peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble et ainsi regardées comme constituant un groupe d'habitations au sens et pour l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Au surplus, le terrain d'assiette, éloigné de 25 à 30 m de l'une de ces constructions la plus proche et desservi par une voie différente, ne se situe pas en continuité avec elles. En tout état de cause, une seule maison isolée se trouve de l'autre côté de la route de Grasse, décalée de 30 m environ par rapport au terrain d'assiette du projet litigieux. Par suite, en refusant la délivrance d'un permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le maire du Bar-sur-Loup n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bar-sur-Loup, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Bar-sur-Loup et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune du Bar-sur-Loup une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Bar-sur-Loup.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

N° 22MA03093 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03093
Date de la décision : 02/05/2024

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ma03093 ?
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