Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2308657 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Laurens, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2023 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier ;
- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'arrêté ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant marocain né en 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En application des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, les étrangers ayant reçu notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (...) ".
7. Il est constant que l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023 a été notifié à M. A... par voie administrative le 8 septembre 2023, à 12h, sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Si cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris la possibilité de déposer un recours auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que M. A... aurait été interrogé sur la nécessité pour lui d'être assisté d'un interprète et aurait indiqué maîtriser la langue française, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. A... le 28 septembre 2017, le 31 janvier 2019 et le 9 janvier 2022 lui ont été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, qu'il en va de même de la décision de placement en rétention notifiée le 28 septembre 2023, et que la fiche pénale de l'intéressé indique que la langue parlée principale est l'arabe. En l'absence de tout élément de nature à établir que la notification de l'arrêté en litige aurait répondu aux exigences des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 de ce code n'était pas opposable à M. A.... Par suite, en jugeant que la demande de M. A... était tardive, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité.
8. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et sur ses conclusions exposées devant la Cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...), les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
10. D'une part, l'arrêté attaqué, après avoir visé notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce notamment que M. A..., qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'eu égard à sa condamnation en 2019 à deux peines de quatre mois d'emprisonnement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il indique également que M. A... n'a pas d'enfant et qu'il ne justifie ni de la réalité de son mariage ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
11. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, et qui précise notamment que l'intéressé, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, a déclaré vouloir rester en France et a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. Enfin, l'interdiction de retour en litige indique que M. A... déclare s'être maintenu en France depuis 2013 sans l'établir, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il ne justifie ni de la réalité de son mariage ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Elle précise par ailleurs qu'il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement entre 2016 et 2022, et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les motifs mentionnés dans cette décision attestent ainsi de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A... serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A... de son intention de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour et l'a invité à faire connaître ses éventuelles observations. Si un délai de trois heures à compter de la notification de cette lettre a été accordé, M. A... a effectivement pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle ainsi que sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er septembre 2023, et n'a pas sollicité la possibilité de formuler des observations orales, alors que l'arrêté n'a été pris que le 4 septembre 2023. Ainsi, alors même que le requérant, qui était incarcéré, n'aurait pu présenter de justificatifs à l'appui de ses observations, il n'établit pas avoir été empêché de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 4 septembre 2023 aurait été pris en violation du droit du requérant d'être entendu tel que protégé par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si M. A... soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est hébergé en France par sa cousine, il ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations. De même, s'il avait indiqué dans les observations écrites mentionnées au point 14 être entré en France en 2013 et être marié, il n'a versé aux débats aucun élément de nature à justifier de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
18. M. A... a fait l'objet d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d'habitation, fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et d'une deuxième condamnation à quatre mois d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un vol et vol. En outre, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, et alors que le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il " dispose d'une adresse sur le territoire français ", ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A..., refuser d'accorder à ce dernier un délai de départ volontaire.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. M. A..., auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet n'édicte pas une interdiction de retour à son encontre en se bornant à faire valoir, sans aucune précision supplémentaire, que cette interdiction s'applique dans tout l'espace Schengen. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 16 quant à la durée de la présence de M. A... sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, eu égard aux condamnations mentionnées au point 18, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pendant trois ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2308657 du 21 septembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Laurens et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
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N° 23MA02475