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13/05/2024 | FRANCE | N°24MA01090

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 13 mai 2024, 24MA01090


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de constater si l'état de la parcelle cadastrée n° 69, section ML, située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence est conforme aux obligations légales de débroussaillement fixées par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2014.



Par une ordonnance n° 2309713 du 28 mars 2024, il n'a pas été fait

droit à sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de constater si l'état de la parcelle cadastrée n° 69, section ML, située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence est conforme aux obligations légales de débroussaillement fixées par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2014.

Par une ordonnance n° 2309713 du 28 mars 2024, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A... représenté par Me Costantini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer le rapport de constatation établi par l'ONF à la suite du contrôle du 29 mars 2023.

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière pour s'être fondée sur le contrôle effectué par les services de l'ONF le 29 mars 2023 alors que le rapport de ce contrôle n'a pas été versé au dossier et que, préalablement à la procédure contentieuse, il ne lui a pas été communiqué ; qu'à titre subsidiaire, contrairement à ce qu'a estimé la juge des référés, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile ; qu'aucun élément ne peut permettre, sans l'analyse d'un homme de l'art, de déterminer si les lourds travaux de débroussaillage, d'abattage et de taille qu'il a déjà fait effectuer rendent conforme sa parcelle aux prescriptions imposées par le code forestier et par l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 ; que l'expertise serait également utile pour le renseigner sur la nature et l'ampleur des travaux qui resteraient à effectuer par lui-même ou par le nouvel acquéreur de la propriété ; que la mesure d'expertise a été demandée quelques heures avant le dépôt d'une requête au fond ; que son utilité se justifie par la certaine urgence à obtenir l'organisation rapide d'une telle mesure compte tenu de son objet même ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être tiré argument de l'existence d'une requête au fond pour estimer que la mesure d'expertise serait dépourvue d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. A la suite d'un contrôle opéré par les services de l'Office national des forêts (ONF) le 29 mars 2023 sur la parcelle cadastrée n° 69, section ML, située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence, dont M. A... était alors propriétaire, et de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 10 126 euros pour manquement aux obligations légales de débroussaillement, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins notamment de constater si l'état de cette parcelle est conforme au respect de ces obligations. Par l'ordonnance attaquée du 28 mars 2024, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas établi que le constat de la conformité des travaux effectués avec les obligations légales de débroussaillement nécessite un examen par un expert et, d'autre part, qu'il appartiendra au juge du fond, saisi d'un recours contre l'arrêté du 16 août 2023, d'apprécier l'utilité d'une expertise.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que la juge des référés a retenu que " la propriété de M. A... a fait l'objet de plusieurs contrôles de la part des services de l'ONF, dont le dernier le 29 mars 2023, lequel détaille précisément les manquements de M. A... à ses obligations légales de débroussaillement et qui a donné lieu à un arrêté du 16 août 2023 de mise en œuvre d'une sanction administrative pour non-respect des obligations de débroussaillement ". Elle s'est ainsi fondée pour établir l'existence et la teneur de ce contrôle, outre sur les propres déclarations du requérant, sur les pièces qu'il avait produites et notamment sur la lettre du 13 juillet 2023 qui énumère les constats opérés le 29 mars et invite M. A... à présenter ses observations ainsi que sur l'arrêté du 16 août 2023 qui reprend également cette énumération. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que la juge des référés a méconnu le principe du contradictoire en se fondant ainsi sur le rapport de contrôle établi par les agents de l'ONF dont il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas été versé au dossier ni par l'administration ni par lui-même puisqu'il ne lui a jamais été communiqué, et qui ne figure, du reste, pas dans le dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le greffe du tribunal administratif. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit donc être écarté.

Sur l'utilité du prononcé d'une mesure d'expertise :

4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844), quand bien même la requête en référé a été déposée antérieurement à la requête au fond.

5. Si le requérant se prévaut d'une " certaine urgence " tenant à " l'objet même " d'une mesure d'expertise portant sur la végétation, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision circonstanciée quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi d'un recours en annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2023 prononçant à son encontre une amende administrative, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Au demeurant, l'état de la végétation a pu, en tout état de cause, d'ores-et-déjà significativement évolué plus d'un an après la date du constat litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'enjoindre au préfet de produire le rapport du contrôle effectué par les services de l'ONF le 29 mars 2023, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 13 mai 2024

N° 24MA010902

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Numéro d'arrêt : 24MA01090
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COSTANTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;24ma01090 ?
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