Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 25 novembre 2021.
Par une ordonnance n° 2401150 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident de service dont il a été victime le 25 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- même en l'absence du rapport de l'expertise judiciaire qui a été rendu le 3 juillet 2024, l'obligation dont il se prévalait devant le premier juge était non sérieusement contestable concernant le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % qui pouvait être indemnisé de façon non sérieusement contestable par l'octroi d'une provision de 15 000 euros ;
- l'obligation dont il se prévaut découle de l'accident de service dont il a été victime le 25 novembre 2021 qui engage la responsabilité sans faute de son employeur pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire des préjudices résultant de cet accident ;
- les conclusions du rapport d'expertise du 3 juillet 2024 permettent de connaître l'étendue des préjudices en lien avec l'accident de service ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 50% du 21 novembre 2021 au 16 décembre 2021 et à 25% du 17 décembre 2021 au 2 février 2023, peut être évaluée à la somme de 2 325 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7, peut être indemnisé par la somme de 2 000 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 2/7, peuvent être indemnisées par la somme de 4 000 euros ;
- il est en droit de solliciter pour l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 21 novembre 2021 au 16 décembre 2021 la somme de 167 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, fixé à 20 % par l'expert judiciaire, peut être indemnisé par la somme de 30 800 euros ;
- son préjudice d'agrément peut être indemnisé par la somme de 3 000 euros ;
- le montant total de l'indemnisation complémentaire de la part de son employeur à laquelle il peut prétendre est de 42 292 euros, de sorte qu'il est fondé à solliciter une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
La requête a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors adjoint technique territorial de 1ère classe employé par la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée a été victime le 25 novembre 2021 d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2023. A la demande de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, une expertise a été réalisée le 16 juin 2023 dont les conclusions ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 2 février 2023, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Le président de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée a suivi cet avis en prenant le 11 octobre 2023 un arrêté retenant la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle fixés par l'expert. Saisi pour avis sur la première concession de l'allocation temporaire d'invalidité, le conseil médical a rendu le 13 décembre 2023 un avis favorable en retenant les mêmes éléments. Par un courrier du 7 février 2024 reçu le 9 février suivant et resté sans réponse, M. A... a demandé à la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée de lui payer la provision de 15 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec son accident de service. M. A... a également saisi le 7 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Toulon afin qu'une expertise soit réalisée pour déterminer l'étendue de ses préjudices. Par une ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise dont le rapport a été rendu le 3 juillet 2024. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la provision de 15 000 euros. Il relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et à leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 3 juillet 2024, que M. A... a souffert, du fait de l'accident de service dont il a été victime le 25 novembre 2021, d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 21 novembre 2021 au 16 décembre 2021. Il a en outre subi, au titre des préjudices extra-patrimoniaux, un déficit fonctionnaire temporaire partiel de 50% du 21 novembre 2021 au 16 décembre 2021 et de 25% du 17 décembre 2021 au 2 février 2023, un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 et des souffrances évaluées à 2/7. La date de consolidation a été fixée au 2 février 2023, à la fois par l'expertise judiciaire et par l'expertise qui avait été diligentée par la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée dont les conclusions ont été rendues le 16 juin 2023. Le taux de déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint a été fixé à 15% par le rapport d'expertise du 16 juin 2023 et à 20% par l'expertise judiciaire. Enfin, l'expertise judiciaire fait état d'un préjudice d'agrément lié à l'arrêt du cyclisme.
5. Il résulte ainsi de l'instruction que l'obligation dont se prévaut M. A... au titre de laquelle la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée doit le garantir contre les risques qu'il peut courir dans l'exercice de ses fondations n'est pas sérieusement contestable.
6. Compte-tenu, notamment, du taux de déficit permanent qui a été retenu d'une part à 15% et d'autre part à 20% par les rapports d'expertise, et du fait que M. A... était âgé de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé qui a été fixé au 2 février 2023, il résulte de l'instruction que l'obligation de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée présente à l'égard de M. A... un degré suffisant de certitude à hauteur de la somme de 15 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. En outre, il y a lieu de condamner la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer une provision de 15 000 euros.
Sur les frais d'expertise :
8. M. A... sollicite la condamnation de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée aux entiers dépens. Il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que la taxation des frais et honoraires d'une expertise ainsi que la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l'office du juge des référés. Dès lors, les conclusions de M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La métropole de Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à payer à M. A... une provision de 15 000 euros.
Article 3 : La métropole de Toulon-Provence-Méditerranée versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 19 septembre 2024.
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N° 24MA01809