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06/11/2024 | FRANCE | N°24MA02473

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 06 novembre 2024, 24MA02473


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A... un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastré

e G 1184.



Par une ordonnance n° 2400997 du 5 septembre 2024, la présidente du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A... un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184.

Par une ordonnance n° 2400997 du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 2 novembre 2024,

M. B... A..., représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 14h30 :

- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,

- et les observations de Me Poletti, pour M. A....

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B... A... un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184. Il relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A....

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

à M. B... A..., à la commune de Sotta et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2024.

N° 24MA02473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24MA02473
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24ma02473 ?
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