Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. A... un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184.
Par une ordonnance n° 2400997 du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 30 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 11-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 2 novembre 2024,
M. B... A..., représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Marcovici, juge des référés,
- et les observations de Me Poletti, pour M. A....
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B... A... un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé lieu-dit " hameau de Pastelloso, Coletta ", sur la parcelle cadastrée G 1184. Il relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
à M. B... A..., à la commune de Sotta et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2024.
N° 24MA02473 2