Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 954 130 euros dont elle disposait au premier semestre 2016.
Par un jugement no 1900349 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 13 octobre 2023, Mme B..., représentée par Alerion avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit demandé, assorti des intérêts ;
3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel ;
4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit de reprise de l'administration est prescrit, en application du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
- elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la réalisation des travaux au titre desquels le remboursement de la taxe est demandé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 22 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a acquis en 2009, avec son époux, une villa située à Cannes. Elle a présenté, le 13 juillet 2016, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 058 327 euros résultant des travaux de rénovation de cette villa, réalisés au cours des années 2010, 2011 et 2012. Après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, par une décision du 25 novembre 2018, a rejeté cette demande à hauteur de 954 130,34 euros. Mme B... fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :
2. Mme B... fait valoir que le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit en application des articles L. 176 et L. 177 du livre des procédures fiscales, dès lors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée se rapporte à des dépenses réalisées au cours des années 2010, 2011 et 2012, qu'elle en a demandé le remboursement le 29 décembre 2014, que cette demande est immédiatement devenue une créance sur l'État en raison de la présomption de bonne foi dont bénéficie le contribuable et du principe de la comptabilité d'engagement, et que l'administration n'a pas statué sur cette demande avant le 1er janvier 2015. Toutefois, la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont un contribuable estime être bénéficiaire constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification. Mme B... ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance du délai de reprise de l'administration prévu par les articles L. 176 et L. 177 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
Sur le droit de l'Union européenne :
3. L'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dispose que : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ; (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt E. et Z. du 14 octobre 2021 (C-45/20 et C-46/20), que l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un assujetti avant le début de la réalisation habituelle de ses opérations taxées peut être soumis à la vérification par l'administration de l'affectation de ce bien à une activité économique. Cette affectation peut résulter d'une décision expresse ou d'indices suffisants.
5. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, la question de savoir si, au moment où un bien lui a été livré, l'assujetti a agi en cette qualité constitue une question de fait qu'il incombe à la juridiction nationale compétente d'établir, sur la base d'éléments objectifs et à la suite d'un examen de l'ensemble des données du litige dont elle est saisie.
6. Il n'est dès lors pas nécessaire de saisir la Cour de justice d'un renvoi préjudiciel sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Sur le droit à déduction :
7. Le I. de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " L'article 271 du même code ajoute que: " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Enfin, il résulte de l'article 261 D du code que les locations occasionnelles de logements meublés sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception notamment de celles comportant des prestations hôtelières ou parahôtelières.
8. Mme B... demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de travaux réalisés entre 2010 et 2012 sur une villa située à Grasse, en faisant valoir que cette villa était destinée à être affectée à une activité économique nouvelle de parahôtellerie, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, si d'une part, Mme B... se prévaut de la nature et de l'ampleur des travaux réalisés, et de la réalisation de prestations haut de gamme destinées à une villa luxueuse, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la destination du bien au regard du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si, d'autre part, Mme B... produit un courriel du 8 avril 2014 d'une agente immobilière qui indique notamment que : " " I met your husband 2 years ago at the villa with Régis and I'm very happy that you ask us again to come and estimate for the summer rentals " (" J'ai rencontré votre conjoint il y a deux ans à la villa, avec Régis, et je suis très heureuse que vous nous demandiez de venir à nouveau pour réaliser un devis en vue de locations estivales "), ces propos évoquent de façon incidente et vague une rencontre restée sans suite. Aucune des circonstances évoquées ne fait partie des éléments objectifs permettant de caractériser une décision d'affectation future du bien immobilier en question à une activité économique de mise en location meublée, et encore moins à une activité spécifique de para-hôtellerie. Par suite, et quand bien même la seule inscription postérieure au registre du commerce de Cannes le 25 avril 2013, avec mention d'un début d'activité le 1er décembre 2012, ne constitue pas un indice suffisant pour écarter l'intéressée du droit à déduction, l'administration a pu, compte tenu de l'absence d'autres éléments, considérer à bon droit que les travaux réalisés entre 2010 et 2012 n'avaient pas été réalisés au bénéfice d'un assujetti agissant en tant que tel pour refuser de faire à la demande de remboursement présentée par Mme B....
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
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No 23MA00817