La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2025 | FRANCE | N°23MA01028

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 16 janvier 2025, 23MA01028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Gérard Barlatier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2100960 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 avril 2023 et le 14 mai 2024, M. A..., représenté par la SCP BB...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Gérard Barlatier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2100960 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 avril 2023 et le 14 mai 2024, M. A..., représenté par la SCP BBLM avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun débat contradictoire n'a eu lieu au cours de la vérification de comptabilité de la société Delta Beauté Distribution ;

- l'administration a induit la société en erreur sur la nature des investigations réalisées, en méconnaissance du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- sa comptabilité a été écartée à tort concernant l'exercice 2016 ;

- le service a retenu des prix unitaires d'achat erronés ;

- il n'avait pas la qualité du maître de l'affaire ;

- la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale est infondée ;

- les majorations sont injustifiées par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, le 14 mars et le 25 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la B... ne sont pas fondés ;

- les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts peuvent être substituées à celles de l'article 111 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Strella, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La B..., qui exerce une activité de commerce de gros de produits de beauté et de matériels d'esthétique et de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a écarté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d'affaires au titre des exercices 2015 et 2016. M. Gérard Barlatier, président de la société, a pour sa part fait l'objet d'un contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a adressé, le 20 décembre 2018, une proposition de rectification l'assujettissant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2016. M. A... fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations afférentes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de la B... :

2. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de la B... par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la B... :

3. L'administration a procédé à la reconstitution des recettes de la B... à partir des quantités de ventes présumées non déclarées, déterminées par la différence entre les quantités en stock en début d'exercice et les achats au cours de l'exercice, d'une part, et les quantités en stock en fin d'exercice, les ventes comptabilisées, et le reliquat de commandes, d'autre part. Elle a évalué le montant de ces ventes en appliquant le prix le plus élevé entre le prix d'achat, tel que figurant dans les inventaires de la société, et le prix d'achat unitaire moyen pondéré. Arès avoir constaté que le taux réel de marge s'élevait à 25,39 % au titre de l'exercice clos en 2015 et 25,70 % au titre de l'exercice clos en 2016, elle a appliqué un taux de marge de 25 % aux ventes reconstituées pour déterminer le chiffre d'affaires omis.

4. En premier lieu, M. A... fait valoir que les chiffres ne correspondent pas à ceux issus du logiciel comptable de la société. Cependant, l'existence des erreurs alléguées n'est pas établie par la simple production de tableaux informatiques réalisés par les propres soins de la société.

5. En deuxième lieu, M. A... fait valoir que les prix unitaires retenus par le service ne tiennent pas compte des remises et des offerts par les fournisseurs. Ainsi qu'il a été dit, les prix retenus par le service correspondent au prix le plus élevé entre le prix d'achat figurant dans les inventaires de la société et le prix d'achat unitaire moyen pondéré. Il n'est pas établi que les prix figurant dans l'inventaire ne tiendraient pas compte des remises et offerts.

6. En troisième lieu, pour remettre en cause la reconstitution réalisée par le service, M. A... se réfère aux tableaux informatiques réalisés par les soins de sa société, qui se fondent d'ailleurs sur les mêmes données que celles remises au service, mais substituent aux prix retenus par le service des prix unitaires " recalculés " selon une méthode dégagée pour les besoins de la cause. Une partie des prix d'achat à reconstituer en comptabilité sont alignés sur les prix de vente en postulant que la marge et le bénéfice imposable sont nuls - alors que le taux de marge reconstitué sur les ventes déclarées s'élève approximativement à 25 %, ainsi qu'il a été dit au point 3 Ce faisant, M. A... n'établit ni que la méthode proposée serait plus pertinente que celle retenue par le service, ni que les prix retenus par le service seraient erronés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée par l'administration fiscale, à partir des variations de stock et des prix unitaires, aurait été excessivement sommaire ou radicalement viciée.

7. En quatrième lieu, si M. A... fait valoir que le prix unitaire du produit dénommé " Global Keratin The Best Litre " s'élève à 139,33 euros au lieu de 380 euros, il n'en justifie pas, et, en particulier, ne produit pas les pièces permettant de s'assurer des prix et des quantités d'acquisition de ces produits.

8. En cinquième lieu, le service a tenu compte des sorties d'articles à prix nul, regardées comme étant constitutives d'offres promotionnelles. Il n'est pas établi que la reconstitution de recettes aurait à tort tenu compte d'autres articles offerts à titre promotionnel, que le service aurait inclus à tort des articles repris par les fournisseurs, ou encore, que le code de l'article 5 " SAV MEGUENNI " correspondrait à un service après-vente, et non à des articles en stock.

9. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à contester l'existence et le montant du chiffre d'affaires dissimulé de la B..., que l'administration a ensuite considéré comme des revenus distribués.

Sur l'appréhension des distributions :

10. Le ministre est en droit, comme à tout moment de la procédure contentieuse, de demander la substitution des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ", à celles, initialement retenues, de l'article 111 du même code, dès lors qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi.

11. Pour considérer que M. A... était le seul maître de l'affaire et avait bénéficié des revenus distribués issus de la minoration du chiffre d'affaires de la B..., l'administration fiscale s'est fondée sur ses fonctions de président et d'associé minoritaire de la société, sur la signature dont il disposait sur les comptes bancaires de la société, et sur le fait que sa messagerie électronique saisie mettait en évidence sa direction effective, en particulier vis-à-vis de la direction administrative et financière, de la direction commerciale, de la direction du développement et des partenaires externes de la société. Le fils de M. A... a signé des chèques, envoyé et reçu des courriels et signé divers actes juridiques en tant que directeur commercial de la société, sous l'autorité et la direction de son père et sous couvert d'une délégation de pouvoir émanant de ce dernier. Alors même qu'il aurait personnellement concouru à la dissimulation de recettes vis-à-vis de l'administration fiscale, il ne disposait pas des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. Il n'était pas non plus en mesure d'empêcher son père d'user sans contrôle des biens de cette dernière comme des biens qui lui sont propres. Ce dernier a d'ailleurs encaissé deux chèques à l'ordre de la société sur son compte bancaire personnel en 2016. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas le maître de l'affaire, réputé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués.

12. Enfin, M. A... n'est pas fondé à contester les majorations par voie de conséquence de ses moyens dirigés contre les droits supplémentaires mis à sa charge.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Barlatier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

2

No 22MA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01028
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;23ma01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award