Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre des années 2009 à 2015, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge de ce foyer fiscal au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100491 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Van Den Schrieck, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait faire application du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne pouvait exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité occulte ;
- il n'a pas exercé d'activité illicite à titre personnel ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la présomption de revenus prévus par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
- il ne pouvait être regardé comme le maître de l'affaire de la société Eagle Invest Real Estate Corp.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 puis d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations portant sur les années 2007 à 2013 à l'issue desquels l'administration fiscale a notamment estimé que M. B... avait eu une activité illicite de détournements de fonds de 2007 à 2012, et une activité occulte de prestataire en matière immobilière à compter de l'année 2011. M. B... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 et le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2015 et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014. M. B... fait appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire (...) peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
3. Il n'est pas contesté que l'administration, pour regarder M. B... comme ayant exercé une activité illicite de détournements de fonds, s'est fondée sur les pièces d'un dossier d'instruction ouvert à l'encontre de l'intéressé, dont les copies lui ont été transmises par l'autorité judiciaire en 2017. Il résulte de ces informations que M. B... a notamment bénéficié de fonds par le biais d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Eagle Invest Real Estate Corp, dont il était l'administrateur entre juillet 2007 et mai 2009, les débits ayant principalement été réalisés par l'utilisation de la carte bancaire pour des frais de la vie courante et des retraits d'espèces à Saint-Raphaël, par des virements au profit d'une société établie aux Emirats Arabes Unis pour l'acquisition d'un bien immobilier, ainsi que par des virements au profit du requérant à destination d'une banque russe pour l'acquisition de locaux commerciaux. Les fonds dont M. B... a ainsi bénéficié provenaient de la D..., qui était chargée de la gestion de sociétés américaines présentées aux investisseurs comme des fonds d'investissement viager et ayant été placées en liquidation judiciaire en 2012 à l'issue de détournements faisant obstacle au règlement des rentes. Il a également bénéficié au cours des années 2007 à 2012 de sommes versées sur son compte bancaire par des sociétés appartenant au même groupe, dont principalement les sociétés Eagle Fininvest, Eagle Fininvest Inc, ainsi que la société de droit suisse C..., dont il était associé. Au cours des années 2010 et 2011, il a bénéficié par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert au nom de son épouse du versement par chèques de sommes provenant de la société C..., ayant déclaré à cet égard au cours de son audition que les versements sur ce compte étaient destinés à égarer les services fiscaux. M. B..., qui ne conteste pas l'existence des détournements frauduleux au détriment des fonds d'investissement, et se borne à affirmer qu'il était seulement employé d'une des sociétés mises en cause, que les représentants légaux de ces sociétés ont prétendu s'être conformés à leurs obligations et qu'il est devenu associé de la filiale suisse du groupe afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire en France, ne contredit pas ces éléments dont il résulte qu'il a détourné des fonds à son profit. Par conséquent, l'insuffisance d'imposition en litige doit être regardée comme ayant été révélée par une procédure judiciaire. Dans ces conditions, l'administration était en droit de faire usage du délai de reprise spécial prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus des années 2007 à 2012, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'aucune décision n'aurait clos la procédure pénale. Par conséquent, les années 2007 à 2012 n'étaient pas prescrites lorsque la proposition de rectification du 23 février 2018 a été notifiée à M. et Mme B....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (...). L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable (...) mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) ".
5. Il n'est pas contesté que les copies des pièces du dossier pénal transmises à l'administration ont également révélé que M. B... a perçu sur un compte non déclaré ouvert dans un établissement bancaire letton des virements provenant de la société Century Continental Corporation. Au cours de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. B... a fourni au vérificateur un contrat conclu avec cette société, daté du 1er juin 2015 et prévoyant des prestations de services rendues à la société par l'intéressé, liées à des biens immobiliers acquis en viager en France, moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, ainsi que des contrats conclus avec les sociétés Dorina Ltd et Golleira Services Ltd, dont il a perçu des sommes au cours de l'année 2014, relatifs à des prestations d'entremise pour la location de logements. Par ailleurs, M. B... a indiqué au vérificateur ne pas être salarié ni actionnaire des sociétés pour lesquelles il a réalisé ces prestations. Par suite et sans qu'ait d'incidence à cet égard les circonstances que M. B... aurait par ailleurs été employé par les sociétés Eagle Invest Real Estate Corp et Eagle Fininvest et que le dirigeant du groupe a été relaxé des faits d'exercice sans carte professionnelle de l'activité d'agent immobilier, le requérant doit être regardé, ainsi que l'a estimé à bon droit l'administration, comme ayant exercé à titre individuel une activité non commerciale. En outre, il est constant que M. B... n'a pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, l'administration, qui était en droit de faire usage du délai de reprise spécial prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d'exercice par le contribuable d'une activité occulte, a pu régulièrement notifier des rectifications au titre des années 2011 à 2013 par la proposition de rectification du 23 février 2018.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit point 3 que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le requérant avait exercé une activité illicite de détournements de fonds au cours des années 2007 à 2012.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a imposé les sommes provenant des détournements de fonds sur le seul fondement de l'article 92 du code général des impôts, relatif au bénéfice des professions non commerciales, qui vise notamment les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Par conséquent, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à faire application de la présomption de revenus prévus par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
8. En cinquième et dernier lieu, dès lors que l'administration n'a pas regardé les revenus de l'activité illicite de M. B... comme des revenus distribués, doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être regardé comme le seul maître de l'affaire de la société Eagle Invest Real Estate Corp.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
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N° 23MA01650