Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Elicas a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total de 447 570 euros ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 203 528 euros ;
3°) de prononcer la décharge partielle des amendes qui lui ont été infligées, en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2 820 948 euros ;
4°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2016 pour un montant total de 7 737 euros ;
5°) M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 835 269 euros ;
6°) M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 262 716 euros.
Par un jugement n° 2208209, 2208210, 2208211, 2208212, 2301726 et 2301734 du 14 novembre 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la SARL Elicas et M. B... représentés par Me Grau et Me Essayem demandent au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :
- la mise en recouvrement des impositions en litige créerait des difficultés économiques pour la société et compromettrait gravement sa capacité à honorer ses engagements ;
- les ressources actuelles de M. B... sont insuffisantes pour faire face aux montants réclamés ;
- la requête d'appel, enregistrée sous le n° 25MA00123 repose sur des moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'action en recouvrement dès lors que :
- la comptabilité de la société n'était pas affectée d'irrégularités justifiant son rejet ;
- la reconstitution de recettes effectuée par l'administration fiscale est structurellement viciée ;
- l'amende pour factures de complaisance qui a été appliquée à la société est infondée et disproportionnée ;
- la majoration pour manquements délibérés est infondée.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2025 sous le n° 25MA00123, par laquelle la SARL Elicas et M. B... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2024 et la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige la SARL Elicas et M. B... indiquent que compte tenu de l'importance des sommes réclamées la mise en recouvrement des impositions litigieuses compromettrait gravement les capacités de la société à honorer ses engagements, aurait des répercussions commerciales désastreuses tant pour elle-même que pour ses partenaires commerciaux, porterait atteinte à sa réputation, et que les ressources actuelles de M. B... sont insuffisantes pour faire face aux montant réclamés. Toutefois ni la SARL Elicas ni M. B... ne produisent de justificatifs des conséquences ainsi invoquées ou de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de payer les sommes en litige. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la présence de moyens sérieux, la demande de suspension présentée doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL Elicas et M. B....
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Elicas et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Elicas et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 13 février 2025.
2
N° 25MA00176