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10/03/2025 | FRANCE | N°23MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 10 mars 2025, 23MA00005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'annulation de l'avis d'impôt sur le revenu pour 2012 et d'un titre de recettes du 23 mai 2015, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 80 000 euros.



Par un jugement no 2007224 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 1er janvier 2023 et le 9 janvier 2025,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'annulation de l'avis d'impôt sur le revenu pour 2012 et d'un titre de recettes du 23 mai 2015, et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 80 000 euros.

Par un jugement no 2007224 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 1er janvier 2023 et le 9 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Haman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie devant la cour méconnait le troisième paragraphe de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne liste pas les moyens anciens et nouveaux écartés par un précédent jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2000 ;

- ses conclusions sont recevables, dès lors que le recours de plein contentieux et le recours tendant à l'annulation d'un acte d'imposition " ne sont pas susceptibles de lui procurer le même résultat puisque l'annulation d'une décision de justice permet l'obtention d'un dégrèvement total alors qu'un dégrèvement d'impôt ne peut être que partiel " ;

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les conclusions du service de contrôle sont incohérentes ;

- ses frais de voyage étaient justifiés ;

- le tribunal administratif a écarté à tort ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

- l'irrecevabilité opposée par le tribunal à ses conclusions indemnitaires méconnaît le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation est tardive, en méconnaissance de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1703001 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge pour l'année 2012. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Par un courrier du 2 juillet 2020, M. et Mme B... ont formé une réclamation portant sur les mêmes impositions et présenté une demande tendant au versement d'une indemnité de 80 000 euros. M. B... fait appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus intervenue suite à ce courrier.

Sur la motivation du jugement et les conclusions à fins de décharge :

2. En premier lieu, le tribunal administratif, au point 4 du jugement attaqué, a opposé l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1703001 du 5 mars 2020 du même tribunal pour rejeter les conclusions de M. B... à l'encontre de l'Etat ayant le même objet et fondées sur les mêmes causes juridiques. L'autorité de la chose jugée suffisait à justifier ce rejet, et ce, quels qu'aient été les moyens invoqués par M. B... dans les différentes instances en question. Par suite, le jugement attaqué, qui n'avait pas à " lister les moyens anciens et nouveaux écartés par un précédent jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2000 " (sic), pas davantage que la cour n'a à le faire, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, M. B... a exercé son droit à un procès équitable à l'occasion de l'instance initiale devant le tribunal administratif, au terme de laquelle le litige a été tranché par un jugement définitif revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas un droit à la réouverture ou à la reprise d'une procédure terminée. Par ailleurs, la demande de production d'un mémoire récapitulatif dans les conditions prévues par l'article L 611-8-1 du code de justice administrative ne méconnaît pas ces stipulations. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que le recours de plein contentieux et le recours tendant à l'annulation d'un acte d'imposition " ne sont pas susceptibles de lui procurer le même résultat puisque l'annulation d'une décision de justice permet l'obtention d'un dégrèvement total alors qu'un dégrèvement d'impôt ne peut être que partiel ", M. B... ne remet pas utilement en cause l'autorité de la chose jugée que le tribunal administratif lui a opposée à bon droit, par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter en appel.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

5. M. B... ne justifie pas avoir présenté une réclamation contentieuse à l'encontre d'un acte de poursuite. Par suite, le tribunal administratif a écarté les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer par des motifs appropriés, figurant aux points 5 à 7 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. M. B... a soutenu que l'administration fiscale aurait commis une faute en procédant au recouvrement des impositions en litige et demandait à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier.

7. D'une part, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, et ainsi qu'il sera vu au paragraphe suivant, les conclusions indemnitaires de M. B..., compte tenu de leur objet, de leur rédaction et de leur absence de bien-fondé, ne constituent pas une contestation sérieuse portant sur un droit ou une obligation reconnus de manière défendable en droit interne, au sens de cet article.

8. D'autre part, M. B... n'apporte aucune précision sur les préjudices qu'il prétend avoir subis, qui doivent être distincts de ceux résultant du simple paiement des impositions en litige, ni aucune pièce de nature à justifier de leur existence. Par suite, les préjudices allégués ne sont pas établis et de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.

2

No 23MA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00005
Date de la décision : 10/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Pouvoirs du juge fiscal. - Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ELGANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-10;23ma00005 ?
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