Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 55 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'engagement non tenu de la faire bénéficier du contrat d'aide à l'installation des médecins.
Par une ordonnance n° 2401041 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de condamner la CPAM de la Corse du Sud à lui payer la somme provisionnelle de 55 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Corse du Sud les sommes de 1 500 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au titre de la première instance et de l'appel.
Elle soutient que :
- le manquement à l'engagement qui lui avait été donné, alors qu'elle s'est installée à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio au début de l'année 2024, engage la responsabilité de la CPAM de la Corse du Sud ;
- les préjudices dont elle est fondée à demander réparation sont constitués, d'une part, par l'aide dont elle a été privée, d'un montant de 50 000 euros, d'autre part, d'un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros.
La procédure a été communiquée à la CPAM de la Corse du Sud, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... interjette appel de l'ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud à lui payer une provision en réparation des préjudices résultant de l'engagement non tenu de la faire bénéficier du contrat d'aide à l'installation des médecins.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Aux termes de l'article 1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 : " Objet de la convention / La présente convention a pour objet : (...) - d'améliorer l'accès aux soins de premier et second recours et aux soins spécialisés par la mise en place de mesures organisationnelles et incitatives à l'installation dans les zones déficitaires en offre médicale ; - d'accompagner la mise en place d'une meilleure structuration de l'offre de soins pour développer une médecine de parcours et de proximité organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents médecins correspondants (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " Contrat type national d'aide à l'installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées / Article 4.1 Objet du contrat d'installation / Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.) / (...) Article 4.2 Bénéficiaires du contrat d'installation / Ce contrat est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes : / (...) 3. exercer au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l'article L. 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d'un projet de santé commun déposé à l'ARS (...) ".
4. Mme B..., médecin généraliste, soutient qu'elle s'est installée à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio au début de l'année 2024 car elle avait reçu l'assurance, qui s'est révélée erronée, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud que cette commune était située en zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins ouvrant droit, pour les médecins qui s'y installent, au contrat d'aide à l'installation des médecins prévu par l'article 4 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 août 2016 approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud faisait valoir en première instance que le docteur B... avait commis une faute en ne vérifiant pas, avant de s'installer, que la commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio était située dans une zone ouvrant droit au contrat d'aide à l'installation des médecins, information facilement accessible au public sur le site Ameli et que de simples informations, certes erronées, données par un de ses agents ne pouvaient l'engager. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut Mme B... ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud.
Fait à Marseille, le 1er avril 2025.
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N° 25MA00004