Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Pierres et Carrelages du Monde a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la même période, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son gérant.
Par un jugement no 2108396 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la SAS Pierres et Carrelages du Monde, représentée par Me Pacini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes versées à la société A... Développement ne sont pas constitutives d'un acte anormal de gestion ;
- elle justifie de la réalité des prestations de cette dernière ;
- la théorie de l'acte anormal de gestion ne permet pas à l'administration fiscale de remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A... sont justifiées ;
- la majoration pour manquement délibéré est injustifiée ;
- les distributions au maître de l'affaire doivent être annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Pierres et Carrelages du Monde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pierres et Carrelages du Monde a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, d'une part, les sommes réglées à la SAS A... Développement, fournisseur de la société, en considérant qu'elles étaient constitutives d'un acte anormal de gestion, et d'autre part, le crédit figurant au compte courant de son associé, M. A.... En conséquence, Elle l'a assujettie, par une proposition de rectification du 13 décembre 2018, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la même période. La SAS Pierres et Carrelages du Monde fait appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté les conclusions relatives aux impositions du maître de l'affaire au point 2 du jugement attaqué, par des motifs appropriés qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel. Les moyens relatifs à ces impositions, mises à la charge d'un contribuable distinct, sont inopérants à l'encontre des impositions mises à la charge de la société requérante.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
4. L'administration fiscale a remis en cause les commissions versées à la SAS A... Développement, d'un montant de 111 455,40 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, soit 19 % de son chiffre d'affaires hors taxe, et de 94 528,07 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit 17 % de son chiffre d'affaires hors taxe. Le gérant et associé à 50 % de la société A... Développement, M. B... A..., était également, au cours de l'ensemble de la période concernée, le directeur général et l'associé à 50 % de la société Pierre et Carrelages du Monde. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les deux sociétés étaient dépourvues de tout lien entre elles. Les commissions ont été versées sur le fondement de deux conventions annuelles qui confient le démarchage de clients et de fournisseurs à la société A... Développement en contrepartie d'un pourcentage fixe du chiffre d'affaires de la société Pierre et Carrelages du Monde, sans obligation de résultat à la charge de la société A... Développement. L'administration fiscale fait valoir sans être contestée que ces versements forfaitaires ne constituent pas une pratique normale pour de telles prestations dans ce secteur. Il n'est pas davantage contesté que la société A... Développement déclare une activité de marchand de biens immobiliers. Enfin, la société requérante produit un ensemble de pièces éparses censées établir la réalité des prestations commerciales de la société A... Développement. Ces pièces comprennent essentiellement des pages d'agenda, tickets d'autoroute, des factures de restauration et d'hébergement, et des factures adressées à la société Pierres et Carrelages du Monde. Toutefois, la quasi-intégralité d'entre elles ne mentionnent pas la société A... Développement. Par suite, la réalité des prestations commerciales réalisées par cette dernière, tant auprès des fournisseurs que des clients de la société Pierre et Carrelages du Monde, n'est pas davantage établie devant la Cour que devant le tribunal administratif, et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Enfin, l'existence d'un tiers ayant été président et associé à 50 % de la société Pierre et Carrelages du Monde au cours d'une partie de la période vérifiée, sur laquelle insiste la société requérante, ne permet pas d'écarter la qualification d'acte anormal de gestion compte tenu des éléments retenus ci-dessus. Dans ces conditions c'est à bon doit que le tribunal administratif de Marseille qui a suffisamment motivé son jugement, a écarté le moyen tiré de l'absence d'acte anormal de gestion.
5. En troisième lieu, il résulte du 1° du II de l'article 271 du code général des impôts que le redevable ne peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables ". En outre, l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts prévoit, au I, que " Le coefficient de déduction (...) est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. ", et, au 2. du IV, que le coefficient d'admission est nul " 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ".
6. La société requérante fait valoir que la TVA déductible ne peut être remise en cause du fait d'un acte anormal de gestion lorsque les dépenses ont été correctement comptabilisées et que les mentions pertinentes figurent sur les factures réglées. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, l'administration doit être regardée comme établissant que les prestations facturées par la société A... Développement ne recouvrent aucune réalité économique, et que, dans ces conditions elle a pu refuser à bon droit la déduction de la taxe afférente sur le fondement des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 206 de son annexe II.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
8. L'administration fiscale a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2015 la somme de 74 625 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. et Mme A.... La société requérante fait valoir que cette somme correspond à des achats de marchandises effectués par M. A... pour le démarrage de l'activité de la société. Pour en justifier, elle produit des factures au nom de M. A... comportant des mentions discordantes sur leur modalité de règlement. De plus, aucune pièce ne permet de justifier du paiement de ces factures par M. A... lui-même, et, par suite, de son apport initial à la société. Dans ces conditions, la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé n'est pas justifiée par les éléments produits.
9. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées en l'absence d'acte anormal de gestion de sa part, ce moyen doit être écarté en conséquence de ce qui a été vu au point 4.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pierres et Carrelages du Monde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Pierres et Carrelages du Monde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pierres et Carrelages du Monde et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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No 23MA01927