Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Domaine de Gigery a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.
Par un jugement no 2107952 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la SCI Domaine de Gigery, représentée par Me Prince, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité commerciale et agricole ;
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé la durée maximale de trois mois, prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-50 n° 210 du 20 décembre 2017 ;
- elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- elle exerçait une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Domaine de Gigery ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Domaine de Gigery a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée sur cette période pour lui réclamer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. La SCI Domaine de Gigery fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. (...) "
3. Depuis sa création, la SCI Domaine de Gigery déclare exercer une activité de location de terrains nus et dépose des déclarations de revenus fonciers modèle 2072 S correspondant aux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés. Au cours de la vérification de sa comptabilité, son gérant a indiqué au vérificateur que les terres de culture, les vignes et les oliviers qu'elle possède ont été louées à la SCEA du même nom jusqu'au 31 octobre 2008, puis à des agriculteurs de 2008 à 2017. Toutefois la société requérante fait valoir que, nonobstant ces déclarations ses activités consistent en réalité à produire et commercialiser de l'huile d'olive sur vingt hectares, à planter chaque année 400 oliviers, à louer et entretenir 13 hectares de vignes et à planter annuellement deux hectares de vignes, à installer un arrosage au goutte à goutte sur l'ensemble des oliviers et des pieds de vignes, et à louer 44 hectares de terres de cultures en céréales, de sorte qu'elle exerce en réalité une activité " commerciale agricole ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ses recettes brutes déclarées, qui s'élèvent à 34 795 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à 23 403 euros pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2016, et à 23 000 euros pour celle du 1er janvier au 30 septembre 2017, sont tirées de la location de propriétés bâties et non bâties, à l'exception de recettes liées à la vente de vins et d'huiles s'élevant respectivement à 1 793 euros, 2 858 et 1 026 euros pour chacune des périodes concernées. Dans ces conditions, la SCI Domaine de Gigery exerçait donc une activité civile de location immobilière qui n'était pas accessoire à une activité commerciale, et n'entrait pas dans le champ des prévisions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
4. A cet égard, la SCI Domaine de Gigery ne peut pas se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-50 n° 210 du 20 décembre 2017, qui est relative à la procédure d'imposition et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SCI Domaine de Gigery n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie compte tenu du défaut de saisine de cette commission. La circonstance que l'administration lui ait indiqué par erreur dans sa réponse du 17 août 2018 que le litige pourrait y être soumis est sans incidence à cet égard.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole (...). ".
7. En premier lieu, l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée repris au 1er janvier 2015, pour un montant de 228 112 euros, au motif que la société n'apportait aucune pièce justificative à l'appui de ce crédit. La société se borne à produire un " tableau de l'historique du crédit de TVA " réalisé par ses soins, et à se prévaloir du lien direct entre les dépenses effectuées par elle et la vente d'huile d'olive, sans apporter les pièces justificatives permettant de corroborer l'existence et le montant de ce crédit. Dans ces conditions, le bien-fondé du rappel concernant ce crédit n'est pas utilement contesté.
8. En second lieu, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe récupérée entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017, pour des montants respectifs de 6 978 euros, 4 133 euros et 2 801 euros, au motif que les dépenses se rapportaient à une activité de location mobilière exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts. En l'absence de pièce ou d'information pertinente de la part de la SCI Domaine de Gigery, l'examen de la liste de ces dépenses, figurant à l'annexe 1 de la proposition de rectification, ne révèle pas que l'une d'entre elles aurait présenté un lien direct et immédiat avec l'activité de commercialisation de vins et d'huiles, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Le rappel concernant la taxe récupérée entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 est par suite fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Domaine de Gigery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Domaine de Gigery est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine de Gigery et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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No 23MA01982