Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite, née le 30 décembre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2200708 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à distraire au profit de Me Guigui.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne sa vie familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 30 décembre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) " D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Enfin aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
3. M. A... B..., né en 1985, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2015 et qu'il a travaillé régulièrement comme commis puis comme chef de cuisine dans deux restaurants à Cannes. En outre, huit personnes témoignent de leur sympathie en sa faveur. A la date de la décision attaquée, il était présent depuis six ans sur le territoire français. Toutefois, pour digne d'intérêt que soit cette situation, elle ne suffit pas pour considérer que M. A... B... aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour, d'autant plus qu'il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par ailleurs, si M. A... B... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière et qu'un enfant est né de cette union le 17 octobre 2023, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et ne peuvent donc pas être prises en compte pour apprécier la légalité de cette dernière. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste en considérant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en appréciant la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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No 24MA00185