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08/04/2025 | FRANCE | N°24MA02545

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 08 avril 2025, 24MA02545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des trois accidents de service du 4 février 2015, du 3 février 2020 et du 2 décembre 2020 et qui ne seraient pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité, de condamner la commune de La Fare-Les-Oliviers à lui verser une provision de 5

000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, de mettre les frais de l'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des trois accidents de service du 4 février 2015, du 3 février 2020 et du 2 décembre 2020 et qui ne seraient pas couverts par l'allocation temporaire d'invalidité, de condamner la commune de La Fare-Les-Oliviers à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers et de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2402683 du 19 septembre 2024, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et un mémoire du 22 janvier 2025, M. A... représenté par la Selarl Borgel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2024 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance, notamment, en désignant un expert afin de déterminer les préjudices causés par les trois accidents de service survenus les 4 février 2015, 3 février 2020 et 2 décembre 2020 à savoir les préjudices patrimoniaux temporaires les dépenses de santé actuelles, les frais divers et l'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation ; les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l'assistance par tierce personne après consolidation, le préjudice scolaire universitaire ou de formation ; les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ; les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, et les préjudices permanents exceptionnels.

3°) de condamner la commune de La Fare-Les-Oliviers à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande doit être jugée selon les principes posés par le Conseil d'Etat dans sa décision Moya-Caville du 4 juillet 2003, l'expertise devra être ordonnée sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; sa demande de provision est également fondée.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de La Fare-Les-Oliviers, représenté par la Selarl Noûs avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, dès lors qu'elle a été présentée en dehors du délai contentieux de 15 jours ;

- la requête n'est pas motivée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et elle ne précise pas si elle entend saisir le fond du fond ou le juge des référés ;

- la requête ne contient pas de moyens opérants ;

- les conclusions d'expertise avant dire droit sont irrecevables dans le cadre d'un référé expertise ;

- la demande de provision ne relève pas du juge du fond, seul juge saisi ;

- il ne justifie pas d'un préjudice résultant d'une obligation non sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. B... pour juger les référés dans les conditions prévues par l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fonctionnaire territorial de la commune de La Fare-Les-Oliviers, affecté au service technique et de la voirie, est adjoint technique de 2ème classe. Il a été victime de trois accidents, les 4 février 2015, 3 février et 2 décembre 2020. Ils ont été reconnus imputables au service par la commune. Par courrier du 13 décembre 2023, il a sollicité de la commune la réparation de son entier préjudice sur le fondement de la décision du Conseil d'Etat

Moya-Caville du 4 juillet 2003, " la mise en place d'une expertise " et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre d'une provision. Il a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant aux mêmes fins, qui a été rejetée par ordonnance du 19 septembre 2024, dont M. A... relève appel.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat qu'il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

Sur la tardiveté invoquée en défense de la requête d'appel :

3. La requête d'appel, introduite le 7 octobre 2024, alors que l'ordonnance du tribunal administratif a été notifiée à M. A... le 23 septembre précédent, n'a pas été présentée en dehors du délai de recours contentieux, contrairement aux affirmations de la commune.

Sur la demande d'expertise de M. A... :

4. S'il est vrai, comme l'indique la commune, que les conclusions de M. A..., tant devant le tribunal que devant la Cour n'indique pas avec précision son fondement, c'est à bon droit que le premier juge, et comme le confirme le mémoire du requérant du 22 janvier 2025, a interprété cette demande comme fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Le moyen de la commune, tiré de ce que seul le juge du fond aurait été saisi, ne peut donc qu'être écarté, ainsi d'ailleurs que le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas motivée. Par ailleurs, M. A... doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'utilité de sa demande.

5. M. A... a introduit devant le juge des référés du tribunal une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins, notamment, de déterminer l'ensemble des préjudices résultant pour lui des accidents de service mentionnés au paragraphe 1, lesquels consistent selon lui en divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont notamment des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, dans le but d'engager une action tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de ces préjudices. Cette demande était utile, et c'est à tort que, pour la rejeter, le premier juge s'est fondé sur son défaut de précision, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure qui lui serait apparue utile (comparer CE, 19 octobre 2012, n° 354494, B, puis 12VE03517, du 9 novembre 2012).

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Sur la demande de provision :

7. La demande de M. A... doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'appel aux termes desquelles " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

En l'espèce, la demande de provision ne chiffre aucun des préjudices dont le requérant demande l'indemnisation, et dont l'absence de précision ne permet pas d'établir qu'elle serait non sérieusement contestable. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de La Fare-Les-Oliviers au titre de ces dispositions, dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2402683 du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée, en tant qu'elle statue sur la demande d'expertise.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne la demande d'expertise.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de La Fare-Les-Oliviers la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de La Fare-Les-Oliviers.

Fait à Marseille, le 8 avril 2025.

N° 24MA025452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24MA02545
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24ma02545 ?
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