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23/04/2025 | FRANCE | N°24MA02805

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 23 avril 2025, 24MA02805


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il a subis des suites d'un accident de la circulation dont il expose avoir été victime, le 19 octobre 2023, alors qu'il circulait en voiture à l'angle de l'avenue Cap Pinède et de la rue de Lyon à Marseille et qu'il impute à une plaque d'égout mal scellée et de mettre à la charge de la M

étropole-Aix-Marseille Provence (MAMP), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il a subis des suites d'un accident de la circulation dont il expose avoir été victime, le 19 octobre 2023, alors qu'il circulait en voiture à l'angle de l'avenue Cap Pinède et de la rue de Lyon à Marseille et qu'il impute à une plaque d'égout mal scellée et de mettre à la charge de la Métropole-Aix-Marseille Provence (MAMP), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par une ordonnance n° 2401638 du 18 septembre 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a désigné un expert et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société Orange, représentée par Me Aversano, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2024 en tant que le juge des référés l'a mise en cause dans les opérations d'expertise ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande d'expertise médicale de M. C... ;

3°) de la mettre hors de cause ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. C... n'est pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge administratif à l'encontre de la société Orange ;

- la plaque litigieuse ne comporte aucun élément de nature à établir son appartenance à la société Orange ; l'obligation d'entretien de la voie et de ses accessoires incombait exclusivement à la collectivité territoriale concernée ;

- il y a une incertitude quant aux circonstances de l'accident et M. C... ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée.

Par des mémoires enregistrés les 24 mars et 10 avril 2025, M. C..., représenté par Me Touboul-Elbez, demande à la cour de rejeter la requête de la société Orange et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la société Orange n'établit pas qu'elle n'est pas propriétaire de la plaque, alors même qu'il s'agit d'un réseau ADSL ;

- la matérialité des faits est établie par l'attestation d'un témoin, des photographies et l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers ;

- il a subi des préjudices matériels et corporels ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la Métropole-Aix-Marseille Provence devra être retenue dès lors que l'entretien de la voie publique lui incombe.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025 la CCSS des Hautes Alpes déclare ne pas souhaiter intervenir.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025 la Métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le dommage est imputable à un cas fortuit qui l'exonère de sa responsabilité ;

- la propiétaire de l'ouvrage est la société France telecom ;

- le quantum de la provision demandée n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La société Orange relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2024 en tant que le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille l'a mise en cause dans l'expertise qu'il a ordonnée à la demande de M. C... portant sur les préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident dont il expose avoir été victime, le 19 octobre 2023, alors qu'il circulait en voiture à l'angle de l'avenue Cap Pinède et de la rue de Lyon à Marseille et qu'il impute à une plaque d'égout mal scellée.

3. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " .

4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).

5. Il résulte des photographies jointes au dossier, que la plaque à la défectuosité de laquelle M. C... impute l'accident dont il affirme avoir été victime est porteuse d'une inscription " réseau télécom ". Si cette inscription ne suffit pas à établir de façon certaine que la société Orange qui vient aux droits de France télécom, et qui affirme que son logo ne figure pas sur ladite plaque, en est propriétaire, elle permet de considérer que la société Orange n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Dans ces conditions, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a attraite aux opérations de l'expertise qu'il a décidée par l'ordonnance attaquée. En outre, elle peut être regardée comme étant, en qualité de sachant, susceptible d'apporter un éclairage quelconque à l'expert.

6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).

7. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usage piéton d'une voie publique.

8. M. C... fait valoir qu'il a été victime d'une chute sur la voie publique le 19 octobre 2023, alors qu'il circulait en voiture à l'angle de l'avenue Cap Pinède et de la rue de Lyon à Marseille en raison d'une plaque mal scellée qui s'est relevée à son passage. Il produit le témoignage d'une personne qui a assisté à l'accident, des photographies de la plaque, ainsi que le compte-rendu de l'intervention des pompiers. Ces éléments laissent en eux-mêmes suspecter que les faits pourraient être établis et qu'un défaut d'entretien normal pourraient être à l'origine de l'accident. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à M. C... d'établir l'existence d'un défaut d'entretien normal ou un lien de causalité, les éléments mentionnés au point précédent ne permettent pas d'exclure de façon manifeste qu'il a été victime d'un dommage de travaux publics. C'est donc à juste titre que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que la demande de M. C... était susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présentait un caractère utile.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Orange, tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause des opérations d'expertise décidées par le juge des référés en première instance, ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme réclamée par M. C... au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à M. A... C..., à l'expert, M. B... D..., à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la Métropole Aix-Marseille Provence.

Fait à Marseille, le 23 avril 2025.

N° 24MA028052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24MA02805
Date de la décision : 23/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AVERSANO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-23;24ma02805 ?
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