Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme C... D..., ordonné une expertise confiée à M. A... portant sur la parcelle cadastrée section C n° 2647 située sur le territoire de la commune de Mallemort.
Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et à celui du département des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 2400072 du 14 novembre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;
2°) de mettre fin aux opérations d'expertise ordonnées le 4 juillet 2024 ;
3°) de mettre le département hors de cause ;
4°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expertise n'est pas utile, et qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. F... pour juger les référés dans les conditions prévues par l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat qu'il a délégué est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme D..., ordonné une expertise confiée à M. A... portant sur la parcelle cadastrée section C n° 2647 située sur le territoire de la commune de Mallemort. Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et à celui du département des Bouches-du-Rhône. Le département des Bouches-du-Rhône relève appel de l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Devant le premier juge, le département des Bouches-du-Rhône, à l'appui de sa demande de rejet de la demande de Mme D... de le mettre en cause, soutenait que l'expertise ordonnée le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'était pas utile, et qu'elle ne présentait aucun caractère d'urgence. En se bornant à mentionner que le département était en charge de la voirie et qu'ainsi, sa mise en cause présentait un caractère d'utilité, le juge des référés du tribunal de Marseille a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, dès lors que le département, qui n'a pas été appelé à l'instance ordonnant l'expertise le 4 juillet 2024, était recevable à invoquer tout moyen à l'encontre de cette ordonnance, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2024. En l'occurrence, le moyen tiré du défaut d'utilité de l'expertise ordonnée le 4 juillet 2024 n'était pas inopérant. L'ordonnance attaquée, qui, au demeurant, a omis de statuer sur les demandes du département tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, présentées à titre principal, et sur celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être annulée, en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise au département.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour le juge d'appel, de se prononcer par la voie de l'évocation.
Sur la demande d'extension de l'expertise ordonnée le 4 juillet 2024 :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points (CE, n° 416635, 11 juillet 2018, Société Diffazur Piscines.)
6. L'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à une condition d'urgence. Le moyen tiré du défaut d'urgence est, dès lors, inopérant (CE, 30 mai 2016, n° 376187, A, Société OPH Lille Métropole Habitat).
7. La responsabilité du département est susceptible d'être engagée dans les dommages subis par Mme D.... Si le département soutient que l'expertise n'est pas utile, dès lors que " l'ensemble des éléments utiles à la solution du litige (éventuel) figuraient d'ores et déjà au dossier, notamment les rapports établis par la société SAUR le 14 mars 2022, le rapport d'expertise contradictoire remis par la société Polyexpert le 19 novembre 2022, le devis de la société SAUR du 8 juillet 2022 ainsi que le rapport d'intervention du 10 novembre 2023, qui établissent la cause des désordres, les moyens d'y remédier et le coût des travaux nécessaires ", comme il est recevable à le faire dès lors qu'il n'était pas partie à l'ordonnance du 4 juillet 2024, les opérations visées par le département n'étaient toutefois pas opposables à la société Agglopole Provence assainissement qui n'y a pas été appelée. Par ailleurs, les préjudices dont se plaint Mme D... sont de nature évolutive, et il était donc utile, à la date où la mesure a été prononcée d'avoir un nouvel état des lieux. Dès lors, l'ordonnance du 4 juillet 2024 présentait un caractère utile, sans que s'y oppose la circonstance que des travaux aient déjà été entrepris sur la canalisation et le regard en cause.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise au département des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise :
9. Le juge des référés qui a ordonné une expertise peut être saisi par une ou plusieurs parties, à tout moment tant que le rapport de l'expert n'est pas déposé, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, notamment en cas de renonciation de la partie à l'origine de la mesure ou de disparition de son objet, les délais prévus par l'article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 5 n'étant opposables qu'aux demandes des parties portant sur l'extension ou la réduction de la mission d'expertise dans les conditions qu'il définit. Il appartient au juge des référés de statuer sur cette demande en la forme juridictionnelle, après
le respect d'une procédure contradictoire (CAA Marseille, n° 22MA02985, M. E..., 1er février 2023, C+).
10. Comme il a été dit, les opérations d'expertise ordonnée le 4 juillet 2024 présentent un caractère d'utilité, qui demeure à la date où la présente ordonnance statue. Il en résulte que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise ne peut qu'être rejetée.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D... qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre est annulée en tant qu'elle a étendu les opérations d'expertise au département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2024 est étendue au département des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône, à Mme C... D..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Agglopole Provence assainissement, et à l'expert, M. B... A....
Fait à Marseille, le 23 avril 2025.
N° 24MA030452
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