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11/06/2025 | FRANCE | N°25MA01299

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, Juge des référés, 11 juin 2025, 25MA01299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Tobeo un permis de construire autorisant le remplacement d'une toiture en amiante, un agrandissement pour un carport et une te

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Tobeo un permis de construire autorisant le remplacement d'une toiture en amiante, un agrandissement pour un carport et une terrasse abritée, le changement des menuiseries et la création de deux ouvertures, sur un terrain situé lieudit " Samulari ", parcelles cadastrées N 976 et 945.

Par une ordonnance du 9 mai 2025, n° 2500624 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024 du maire de la commune de Bonifacio.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 6 juin 2025, la SCI Tobeo, représenté par Me Rivière, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2025 ;

2°) de rejeter la demande du préfet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du préfet est irrecevable dès lors qu'il n'a introduit aucun déféré au fond ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;

- le changement de destination de hangar en bâtiment destiné à l'habitation a été réalisé alors qu'aucune autorisation n'était nécessaire ;

- le permis de construire est légal dès lors qu'il entre dans le cadre des jurisprudences du Conseil d'Etat Ely du 3 mai 2011 et De la marque du 16 mars 2015 et ne conduit qu'à autoriser des travaux nécessaires à la conservation de la construction et au respect des normes ;

- le permis de construire ne méconnaît ni l'article L. 121-6 ni l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, ni le PADDUC ;

- c'est à tort que le préfet a considéré que le maire aurait dû surseoir a statuer dès lors que le plan local d'urbanisme de Bonifacio est en cours d'élaboration ;

- le préfet ne pouvait pas régulièrement demander l'annulation du permis dès lors qu'il en est le co-auteur.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête, il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a produit des pièces, enregistrées le

10 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me Abinader, substituant Me Ribière, représentant la SCI Tobeo.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia , sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Tobeo un permis de construire autorisant le remplacement d'une toiture en amiante, un agrandissement pour un carport et une terrasse abritée, le changement des menuiseries et la création de deux ouvertures, sur un terrain situé lieudit " Samulari ", parcelles cadastrées N 976 et 945. La SCI Tobeo relève appel de l'ordonnance du

9 mai 2025, n° 2500624, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024 du maire de la commune de Bonifacio.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. L'ordonnance attaquée analyse, d'ailleurs de manière détaillée, tant les moyens du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud que les moyens invoqués en défense par la SCI Tobeo. Elle mentionne dans ses motifs les moyens qu'elle retient pour ordonner la suspension de l'acte attaqué. Elle est en conséquence suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite ordonnance ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de suspension :

4. Le recueil, sur le fondement des dispositions de l'article L 422-5 du code de l'urbanisme, de l'avis conforme du préfet, ne saurait le priver de la possibilité, qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et quel qu'en soit son sens, de la possibilité de déférer l'acte en cause à la juridiction administrative. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pourrait déférer un acte à la juridiction administration " alors qu'il en serait le co-auteur " ne peut qu'être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de la SCI Tobeo, que le préfet a introduit une requête au fond dans cette affaire.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n'était pas irrecevable.

Sur de bien-fondé de la suspension prononcée :

7. En principe, la destination de la construction faisant l'objet d'un permis de construire est celle qui figure dans l'autorisation d'urbanisme. Le 16 mai 1967, un permis de construire un hangar a été délivré. Si la SCI Tobeo soutient que le changement de destination à usage d'habitation est intervenu avant 1976, alors qu'aucune autorisation en matière n'était requise, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de fait, susceptible, en tout état de cause, d'introduire même un doute en la matière.

8. La SCI Tobeo fait également valoir que le permis de construire doit pouvoir bénéficier de " la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes CE, 16 mars 2015, De la marque, n° 369553) ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'autorisation de suspension soit nécessaire à la préservation de la construction et du respect des normes, dès lors, notamment, que l'expertise diligentée le 24 octobre 2023 en ce qui concerne le risque amiante se borne à recommander " une évaluation périodique " de conduite et de plaques en fibres-ciment, sans faire état de travaux qui seraient nécessaires.

9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autres moyens invoqués par la SCI Tobeo soient fondés.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Tobeo ne peut qu'être rejetée,

y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Tobeo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tobeo, au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la commune de Bonifacio.

Fait à Marseille, le 11 juin 2025.

4

N° 25MA01299

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25MA01299
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;25ma01299 ?
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