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19/06/2025 | FRANCE | N°23MA03089

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 19 juin 2025, 23MA03089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement nos 2103234, 2103235 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 18 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement nos 2103234, 2103235 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 18 novembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Righi, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les propositions adressées le 19 décembre 2018 et le 22 mars 2019 à l'EURL DZ Conseil, auxquelles renvoient les propositions qui leur ont été personnellement adressées, sont insuffisamment motivées ;

- l'administration a implicitement retenu un abus de droit sans que les contribuables aient bénéficié des garanties attachées à cette procédure ;

- l'EURL DZ Conseil a une substance économique ;

- son activité présente un caractère nouveau au regard de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

- les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Righi, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., qui était associé et dirigeant de la SAS JRB emballages, jusqu'à son départ à la retraite en 2012, a créé postérieurement à son départ une seconde société, l''EURL DZ Conseil, dont il était l'unique associé et gérant. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS JRB Emballages et d'un contrôle sur pièces de l'EURL DZ Conseil, l'administration fiscale, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2018 et du 22 mars 2019, a remis en cause l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts dont bénéficiait l'EURL DZ Conseil et lui a notifié des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 à 2017. Par deux propositions de rectification du 19 décembre 2018 et du 22 mars 2019, l'administration fiscale a en conséquence assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017. M. et Mme A... font appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. Les propositions de rectification adressées à M. et Mme A... sont accompagnées de la copie de celles de l'EURL DZ Conseil qui comportent cinq pages sur le motif de refus du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts, précisent l'ensemble des textes applicables, les circonstances de fait et énoncent sans ambiguïté les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les rectifications et mettre utilement à même les contribuables de formuler leurs observations. La pertinence de la motivation retenue qui ressortit au bien-fondé des impositions, est sans incidence sur la suffisance de la motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. ".

5. Les propositions de rectifications adressées à l'EURL DZ Conseil et à M. et Mme A... sont fondées sur la circonstance que la société nouvellement créée ne pouvait se prévaloir des dispositions exonératoires prévues par l'article 44 octies A du code général des impôts, dès lors que M. A... reprenait les fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein de la SAS JRB emballages, en les exerçant dans les mêmes locaux et sans personnel, et qu'ainsi les fonctions qu'il avait précédemment exercées dans la société dans laquelle il avait été directeur étaient externalisées dans une nouvelle structure. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a ni considéré que certains actes auraient eu un caractère fictif, ni que son gérant M. A... aurait recherché le bénéfice d'une application littérale de l'article 44 octies A du code général des impôts, mais a constaté que l'entreprise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions exonératoires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 64 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A... était le président et l'associé unique de la SAS JRB Emballages, dont le siège social et les locaux sont situés en zone franche urbaine à Marseille. Il a quitté ses fonctions salariées de directeur à la fin de l'année 2012 en créant simultanément l'EURL DZ Conseil, dont il est également le gérant et l'associé unique. Les deux sociétés ont conclu une convention le 17 septembre 2012, en vertu de laquelle l'EURL assure des activités d'assistance et conseils dans la gestion financière, administrative, comptable, juridique, et des ressources humaines, et de conseil en matière de développement et assistance commerciale, au profit de la SAS JRB Emballages. Ces prestations correspondent aux activités antérieurement exercées par M. A... au sein de la SAS JRB Emballages. L'EURL DZ Conseil ne disposait ni de locaux, ni de salariés, ni de moyens d'exploitation. Elle a effectué ses missions au sein des locaux de la SAS JRP Emballages, avec laquelle elle réalisait la totalité de son chiffre d'affaires. Par suite, quand bien même l'objet social des deux sociétés est différent, les missions réalisées par M. A... se sont poursuivies de façon identique au sein de la SAS JRB Emballages puis via L'EURL DZ Conseil, dont elles constituaient l'unique activité. Il suit de là que l'EURL DZ Conseil n'a pas créé d'activité nouvelle au sein d'une zone franche urbaine. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a opposé ce motif, qui suffisait à lui seul pour refuser à l'EURL DZ Conseil le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts.

Sur les pénalités :

8. Le tribunal administratif a écarté la contestation des majorations pour manquement délibéré par des motifs appropriés, figurant aux points 14 à 16 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

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No 23MA03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03089
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables. - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ma03089 ?
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