Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La EURL A... Fruits et légumes représentée par Me Laure, liquidateur, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son associé au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2200358 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, la EURL A... Fruits et Légumes, représentée par Me Villalard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200358 du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'ordonner la jonction de la procédure d'appel et de la procédure en intervention volontaire formée par M. A... B... et son épouse ;
3°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Elle soutient que :
- l'avocat de la EURL pouvait agir devant le tribunal administratif de Toulon sans avoir à justifier de mandat ;
- la confusion entre la société et le contribuable a été entretenue par le service vérificateur dès lors que la réclamation a été présentée par la SARL, concernant des avis d'imposition émis au nom des époux B..., le rejet de réclamation a été établi au nom des contribuables personnes physiques, et la proposition de rectification a été adressée à M. B... pour le compte de la société.
Par un mémoire séparé enregistré le 11 juillet 2024, M. et Mme B... ont présenté un mémoire en intervention volontaire, et concluent aux mêmes fins que la SARL A... Fruits et Légumes.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant de l'intervention volontaire de M. et Mme B... il s'en remet à la sagesse de la cour ;
- s'agissant de l' EURL A... Fruits et Légumes, celle-ci n'est pas recevable à contester les impositions mises à la charge des époux B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL A... Fruits et Légumes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au cours de laquelle le vérificateur a, pour l'ensemble de la période vérifiée, rejeté la comptabilité présentée par la société pour défaut de régularité et de valeur probante et procédé à une reconstitution de recettes. A l'issue de ce contrôle, par deux propositions de rectification du 17 décembre 2019, l'administration a notifié, respectivement, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à l'EURL A... Fruits et Légumes, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2018 à M et Mme A... B..., ce dernier étant associé gérant de la société. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des rectifications opérées en matière de bénéfices industriels et commerciaux chez l'EURL A... Fruits et Légumes ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. L'EURL A... Fruits et légumes, depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 octobre 2021, relève appel du jugement du 10 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité, sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B.... Par un mémoire en intervention volontaire, présenté le 11 juillet 2024, M. et Mme B... déclarent s'associer aux conclusions de l' EURL et demandent la décharge des impositions en litige.
Sur la recevabilité de la requête présentée par l'EURL A... Fruits et Légumes :
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (...) ". L'article R. 197-4 du même livre prévoit que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ".
3. En l'espèce, M. et Mme B... étaient les seuls redevables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Dès lors, quand bien même ces impositions supplémentaires découlent de la reconstitution de recettes opérée par le service vérificateur chez l'EURL A... Fruits et Légumes, cette dernière ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la décharge des impositions mises à la charge de son associé gérant. Si l'EURL A... Fruits et Légumes soutient qu'une confusion aurait été créée par les services des impôts qui ont répondu à M. et Mme B..., alors que la réclamation avait déjà été présentée par l'EURL A... Fruits et Légumes, et portait sur les impositions personnelles du couple, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif. Au demeurant l'administration fiscale avait soulevé devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'EURL, au motif que la société n'était pas redevable des impositions, mémoire qui a été reçu par l'EURL le 24 août 2022. Il n'appartient pas au juge d'appel de relever la contribuable de l'irrecevabilité ainsi encourue. Par suite la requête de l'EURL A... Fruits et Légumes ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité de l'intervention présentée par M. et Mme B... :
4. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que M. et Mme B..., en conséquence de l'irrecevabilité de la requête de l'EURL A... Fruits et Légumes, sont irrecevables à intervenir au soutien des conclusions de cette dernière, dès lors qu'est irrecevable l'intervention présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EURL A... Fruits et légumes et M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'EURL A... Fruits et légumes.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme B... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'EURL A... Fruits et légumes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL A... Fruits et légumes, représentée par Me Simon Laure à M. et Mme A... B..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 24MA01771