Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 janvier 1989 sous le n° 89NC00682, présentée pour M. Franck X..., demeurant ... à 94470 BOISSY-SAINT-LEGER ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation en 1976 ;
2°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser une indemnité de 60 000 F ;
Vu la décision du bureau d'aide judiciaire établi près la Cour administrative d'appel de NANCY, en date du 5 juin 1989, admettant M. X... au bénéfice de l'aide judiciaire partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements pu-blics ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de DIJON le 10 janvier 1986, M. X... a demandé la réparation du préjudice résultant pour lui de son éviction, qu'il estime irrégulière, à compter du 1er juillet 1976, de l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, rattachée à l'université de DIJON ; que par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 1986, il a chiffré ses conclusions à la somme de 60 000 F ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que l'exception de prescription a été opposée par le président de l'université de Bourgogne dans son mémoire en défense enregistré le 4 novembre 1988, avant l'intervention du jugement attaqué ; que le président précité, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université en vertu de l'article 27-4° alinéa de la loi du 26 janvier 1984 était compétent pour soulever ladite exception ; qu'ainsi l'université de Bourgogne a régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Franck X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'université de Bourgogne. FIN GROUPE