Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00011, présentée pour M. Michel A... et Mme Diana Z..., demeurant ... ;
M. A... et Mme Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande d'indemnité en réparation de la faute commise par les services de l'Equipement de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. A... et à Mme Z... les sommes de 69 044,30 F et 8 717,70 F avec intérêts de droit du jour de la requête, ou à défaut du jour du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.410 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- les observations de M. Y... ROBIN, avocat de M. A... et de Mme Z...,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir ;
Considérant que par un jugement en date du 30 juin 1988 le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal en date du 3 juillet 1980 et a réservé la question de la responsabilité de l'Etat en raison de la faute reprochée à l'administration pour avoir refusé de délivrer une attestation précisant la date à laquelle un autre certificat d'urbanisme positif en date du 7 août de la même année a été porté à la connaissance de M. A... et de Mme Z... ; que par le jugement attaqué, réglant au fond le litige, les premiers juges ont estimé que les requérants avaient commis une négligence fautive en ne faisant pas valoir devant la juridiction civile les éléments en leur connaissance établissant la constructibilité du terrain en cause et que cette négligence etait de nature à exonérer totalement l'Etat de la responsabilité encourue ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs, les délais de recours contre un jugement avant dire droit ne courent qu'à compter de la notification du jugement définitif ; que par suite, pour critiquer ce dernier, une partie ne peut s'appuyer sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement avant dire droit ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le jugement sus-mentionné du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif a admis que la responsabilité de l'Etat était engagée serait en contradiction avec celui du 24 janvier 1989 rejetant leur demande d'indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par l'administration dans la délivrance du certificat d'urbanisme sus-indiqué du 3 juillet 1980 n'est pas en relation de causalité avec le préjudice résultant pour les requérants de leur condamnation à payer une somme de 69 044,03 F aux époux X..., dès lors que cette condamnation résulte directement de ce qu'ils ont négligé pour établir la constructibilité du terrain objet de la vente aux époux X... de faire valoir qu'ils avaient obtenu un permis de construire pour ledit terrain ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte du dossier, ni que l'administration a fautivement refusé de délivrer aux requérants une attestation précisant la date exacte à laquelle le certificat d'urbanisme positif du 7 août 1980 a été porté à leur connaissance, alors qu'il n'est pas utilement contesté qu'elle leur a adressé une telle attestation en septembre 1986, ni en tout état de cause que les conditions de délivrance de cette attestation sont en relation avec le préjudice dont il est demandé réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, lequel est
Article 1 : La requête de M. A... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Mme Z... et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.