Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00672 par M. Bernard X... domicilié à Huiron - 51300 VITRY-LE-FRANCOIS ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement à payer en date du 10 décembre 1985, délivré par le percepteur de SOMPUIS, une somme de 674 Frs au titre de la taxe foncière de l'année 1984 et toutes les impositions auxquelles il a été assujetti depuis 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association familiale X... :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association familiale X... ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la révision de ses impôts et à l'annulation d'un commandement de payer une somme de 674 Frs au titre de la taxe foncière de l'année 1985, M. X... se borne à soutenir qu'il a été spolié de ses biens à l'issue d'une procédure de liquidation de biens et mis dans l'impossibilité de vérifier la régularité des impositions qui lui ont été assignées depuis 1973 ;
Considérant que la régularité d'une procédure de liquidation de biens ne saurait être discutée à l'occasion d'une contestation relative à l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; que la circonstance que le requérant aurait été dessaisi, à l'occasion de la procédure de liquidation, de documents qui auraient pu lui permettre de vérifier la régularité des impositions auxquelles il a été assujetti n'est pas par elle-même de nature à justifier la remise en cause desdites impositions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association familiale X... et au Ministre délégué au Budget.