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19/12/1991 | FRANCE | N°89NC01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 89NC01475


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 octobre 1989 sous le n° 89NC01475, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à 62860 Marquion ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 037,71 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa non-admission à un stage de formation professionnelle ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1991 par l

aquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 octobre 1989 sous le n° 89NC01475, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à 62860 Marquion ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 037,71 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa non-admission à un stage de formation professionnelle ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1991 par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel a fixé au 12 juillet 1991 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 136 037,71 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de sa non admission à un stage de formation professionnelle organisé par le Centre d'études supérieures industrielles d'Arras ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01475
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;89nc01475 ?
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