La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1994 | FRANCE | N°92NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 92NC00755


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 présentée pour FRANCE-TELECOM par Me Gaucher ;
FRANCE-TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Babou le 31 octobre 1984, rue Gladimont à Péronne (Somme) ;
2°/ de rejeter la requête présentée par Mme Babou devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 1992, présenté pour la caisse primaire d'as

surance maladie de la Somme ; La caisse primaire d'assurance maladie déclare s'e...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 présentée pour FRANCE-TELECOM par Me Gaucher ;
FRANCE-TELECOM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Babou le 31 octobre 1984, rue Gladimont à Péronne (Somme) ;
2°/ de rejeter la requête présentée par Mme Babou devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 1992, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; La caisse primaire d'assurance maladie déclare s'en remettre à la décision de la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1993, présenté par la SCP BACROT - DEVAUCHELLE et autres pour Mme X... demeurant ... à Péronne ; Mme BABOU conclut au rejet de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de FRANCE-TELECOM et Me LEROUX-LEPAGE avocat de Mme Babou ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que FRANCE-TELECOM, venant aux droits de l'Etat en application de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, fait appel du jugement, en date du 17 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 octobre 1984 à Mme Babou alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue Gladimont à Péronne (Somme) et, d'autre part, a prescrit une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par la victime ;
Considérant que Mme Babou soutient qu'elle aurait chuté après que le talon de sa chaussure se fut coincé dans une cavité qui séparait la plaque métallique recouvrant une chambre d'accès appartenant aux P.T.T. du revêtement du trottoir dans lequel était encastré ledit ouvrage et dont le pourtour s'était affaissé de plusieurs centimètres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photos produites au dossier que le trottoir de la rue Gladimont comportait, notamment à proximité de la plaque litigieuse, de nombreuses dénivellations et que la chute dont a été victime la requérante a pu, en l'absence de toute pièce au dossier permettant d'imputer de façon certaine la cause de l'accident à l'ouvrage des télécommunications, être provoquée par l'état de délabrement du trottoir sur lequel circulait nuitamment Mme Babou ; que, par suite, et alors même que les services de l'Etat ont accepté de procéder, à la demande expresse du maire de Péronne, à la réfection de l'ouvrage dans les jours qui ont suivi l'accident, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre le dommage qu'elle a subi et l'ouvrage public de télécommunications ; que, par suite, FRANCE-TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déclaré l'Etat totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Babou et, d'autre part, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 17 juillet 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Babou devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE-TELECOM, à Mme Babou, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00755
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;92nc00755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award