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01/06/1995 | FRANCE | N°94NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 94NC00771


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mai 1994, présentée par Mme Josette X... demeurant ... (Somme) ;
Mme BRAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la demande de paiement en date du 28 novembre 1988 émise par la perception de Saint-Valéry-sur-Somme d'un montant de 840 F ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pi

èces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mai 1994, présentée par Mme Josette X... demeurant ... (Somme) ;
Mme BRAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la demande de paiement en date du 28 novembre 1988 émise par la perception de Saint-Valéry-sur-Somme d'un montant de 840 F ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1 089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux et les cours administratives, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme BRAL le 20 mai 1994 n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que Mme BRAL n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ladite requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de Mme Josette BRAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BRAL et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00771
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;94nc00771 ?
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