(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. René X... domicilié ... à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais a, pour le calcul du versement pour dépassement du plafond légal de densité, fixé à 500F la valeur du m2 de son terrain et, d'autre part, à ce que cette valeur vénale soit fixée à 200F le m2 ;
2°/ de dire que la valeur vénale de son terrain doit être fixée à 200F le m2 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 Janvier 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article L.333-1 du code de l'urbanisme dispose que "lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ... l'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L.333-14 de ce code, les litiges relatifs au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité "sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs" ; qu'aux termes enfin du 7ème alinéa de l'article R.333-4 de ce code : "Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tous les litiges relatifs aux versements pour dépassement du plafond légal de densité relèvent de la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux qui peuvent naître, avant la délivrance du permis de construire, au sujet de la valeur du terrain ;
Considérant que si par lettre du 18 septembre 1991, M. X... a indiqué au service chargé de l'instruction de sa demande de permis de construire que la valeur du terrain sur lequel il se proposait d'édifier un bâtiment à usage commercial était de 200F le m2, il est constant que, par un document daté du 28 novembre 1991, soit antérieurement à la date de délivrance du permis de construire qui est intervenue le 10 décembre 1991, le directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais a fait connaître au pétitionnaire que, pour la détermination du montant du versement dont il était redevable en raison du dépassement du plafond légal de densité, la valeur du terrain en cause serait fixée à 500F le m2 ;
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif qu'elle tendait uniquement à ce que celui-ci détermine la valeur de son terrain sur la base d'un prix de 200F le m2 correspondant à celui qu'il avait mentionné dans sa réponse à l'administration lors de l'instruction de sa demande de permis ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, un tel litige ressortit à la juridiction compétente en matière d'expropriation et, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour en connaître et a rejeté la requête de M. X... comme étant irrecevable ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 15 décembre 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.