(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VILMIN-GUNDERMANN pour la Commune de Besançon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1995 ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Arnaud Y... a été victime le 1er décembre 1992 dans les douches du stade municipal Léo X... et, d'autre part, a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la demande d'indemnités de M. Y... agissant en qualité de représentant légal de son fils ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°/ à titre subsidiaire de dire et juger qu'Arnaud Y... a commis une faute ou, en tous cas, a fait un usage anormal de la douche de nature à atténuer la responsabilité de la Commune de BESANCON ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1995, présenté par Me Z... pour M. Georges Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Arnaud, domicilié ... ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me DRIENCOURT, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'accident dont le jeune Arnaud Y..., alors âgé de quatorze ans, a été victime, le 1er décembre 1992 dans les salles de douche du stade Léo X... à Besançon, n'a été rendu possible que parce que le vasistas situé à 1,20 m. du sol n'était pas muni d'une vitre avec dispositif de protection présentant des garanties de sécurité en cas de glissade accidentelle ; qu'ainsi, la Commune de BESANCON, quelles qu'aient été ses diligences d'entretien, n'établit pas que lesdites salles de douche étaient conformes aux exigences de sécurité propres à assurer une utilisation sans danger de celles-ci et, partant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouvrage public avait fait l'objet d'un aménagement normal ; que, d'autre part, il ressort des témoignages des personnes présentes dans les vestiaires jouxtant les salles de douche qu'aucun chahut ni aucune bousculade n'a été à l'origine de l'accident ; que si celui-ci a pu être provoqué par un geste maladroit du jeune Arnaud, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet, en l'absence de toute faute de la victime, d'exonérer la Commune de BESANCON de ses obligations envers cette dernière ; qu'ainsi la ville requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1995, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à supporter l'intégralité des conséquences de l'accident dont s'agit ;
Article 1 : La requête de la Commune de BESANCON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de BESANCON, à M. Y... et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale.